Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2305612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la SARL SOLANUM, représentée par Me Klein, avocat, demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
La SARL SOLANUM soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité en charges des sommes qu’elle a acquittées au titre de quatre factures émises par la société Sob, qui a réalisé à son profit des travaux de sous-traitance dans le cadre de l’exécution d’un marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen de la requête de la SARL SOLANUM n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SOLANUM, qui exerce une activité de travaux publics spécialisée dans le domaine des réseaux de tuyauterie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 11 avril 2022, selon la méthode contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019, ainsi que des majorations et pénalités de retard. Par un courrier en date du 10 janvier 2023, la SARL SOLANUM a présenté une réclamation tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 15 février 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. La SARL SOLANUM demande au Tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des majorations et pénalités de retard dont elles ont été assorties.
2. Aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
5. En l’espèce, l’administration produit de nombreux éléments de nature à établir le caractère fictif des factures émises par la société Sob. Elle fait en effet valoir, sans être sérieusement contredite, que cette société était défaillante dans ses déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle n’avait déposé que quatre déclarations à l’embauche, la mettant dans l’impossibilité de réaliser les opérations facturées, et qu’elle avait fait l’objet d’investigations préliminaires permettant d’établir sa participation dans un réseau de blanchiment d’argent, dont avaient pu bénéficier plus de cent soixante de ses clients. En outre, la SARL SOLANUM ne produit aucun document de nature à établir la réalité des prestations facturées, alors même que l’administration fiscale lui avait vainement demandé, au cours du contrôle, de produire les noms et la liste des salariés, les correspondances commerciales, les devis, les contrats, plannings et tout justificatif concernant le recours à la société Sob. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas la réalité des charges qu’elle entend déduire de ses résultats.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL SOLANUM doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SOLANUM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOLANUM et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
23
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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