Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 oct. 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2025, M. A… se disant Ali C…, représenté par Me Malfray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Soues (65430).
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :
- les arrêtés ont été signées par des personnes qui devront justifier d’une délégation régulière du préfet ;
- ils sont insuffisamment motivés et n’ont pas été précédés d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, la mesure l’obligeant à quitter le territoire ayant été prise alors qu’il est arrivé en France en 2022, qu’il travaille et vit avec une ressortissante française, de sorte qu’il présente des garanties de représentation contrairement à ce qu’a indiqué le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
- les décisions sont également entachées d’erreur de droit ;
- elles portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure l’obligeant à quitter le territoire, invoquée par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 dès lors qu’il a un passeport, qu’il travaille et dispose d’une adresse, laquelle a d’ailleurs été prise en compte par le préfet des Hautes-Pyrénées pour fonder l’assignation dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, invoquée par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés contre l’assignation à résidence ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par une décision du 16 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 10h00 :
- le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Malfray représentant le requérant, présent, assisté de Mme B…, traductrice qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et produit à l’audience un bulletin de salaire ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Ali C…, né en 1999 en Egypte, de nationalité égyptienne, a été interpelé en situation irrégulière le 7 octobre 2025. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination d’une mesure d’éloignement d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence. M. A… se disant M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a nationalité, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a été signée par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 26 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas ces décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant la pays de destination et interdisant le retour en France. En outre, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence le requérant, a été signé par Mme Barrière, secrétaire générale de la préfecture laquelle disposait d’une délégation de signature du préfet des Hautes-Pyrénées par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 7 octobre 2025 ont été signés par des autorités incompétentes manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le préfet des Hautes-Pyrénées, le 7 octobre 2025, comportent les visas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que des considérations de fait propres à la situation de M. A… se disant M. C… à savoir, notamment, l’absence de justificatif, lors de son contrôle, d’une entrée régulière sur le territoire, en 2022 selon ses déclarations, l’absence de document d’identité, l’absence de dépôt de demande de titre afin de régulariser sa situation, ainsi que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il travaille sans être déclaré, vit avec une ressortissante française, et n’a pas d’enfant. Ils comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, aucune insuffisance de motivation de ces décisions ne peut être retenue, et ce moyen doit être écarté. Il en est de même, au vu de ces mêmes éléments, du moyen tiré de ce que ces décisions n’auraient pas été précédées d’un examen sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au vu des pièces portées à la connaissance du préfet par le requérant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu ses dispositions ou commis une erreur dans l’appréciation de la situation de M. A… se disant M. C… lequel produit, dans le mémoire enregistré le 25 octobre 2025, une copie des premières pages de son passeport égyptien ne permettant cependant pas, en tout état de cause, de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. Une mesure d’éloignement ayant été prise à l’encontre du requérant depuis moins de trois ans, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au vu des pièces produites par le requérant, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu ces dispositions ou commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A… se disant M. C…. Ainsi, tels que soulevés dans la requête sommaire enregistrée le 14 octobre 2025, les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d’erreur de droit et d’appréciation, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… se disant M. C… allègue dans sa requête enregistrée le 14 octobre 2025, que les arrêtés en litige portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, né en 1999, a déclaré, sans d’ailleurs en justifier, être entré en France en 2022, avoir travaillé sans être déclaré et ne disposer d’aucune famille en France, tandis que sa mère et des frères et sœurs seraient restés en Egypte. En outre, même s’il produit un bulletin de salaire à l’audience, et s’il ressort des pièces du dossier qu’il entretient une relation et vit au domicile d’une ressortissante française, à Soues (65430), depuis une date d’ailleurs non précisée, il est constant qu’aucun enfant n’est issu de cette union. Ainsi, en prenant l’arrêté du 7 octobre 2025 prononçant en particulier une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté au droit de M. A… se disant M. C… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ce moyen doit donc être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, pour les mêmes motifs, du même moyen soulevé à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence au domicile de sa compagne.
10. Enfin, au vu des éléments propres à la situation du requérant, susmentionnés, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen, soulevé dans la requête sommaire enregistrée le 14 octobre 2025, doit donc être écarté. Par ailleurs, le requérant ayant déclaré qu’il n’avait aucun enfant dont il aurait la charge, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, et par suite de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, soulevé également dans la requête enregistrée le 14 octobre 2025, ne peut être utilement soulevé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est également mentionné dans l’arrêté en litige que le requérant n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage, ne justifie pas d’une entrée régulière en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour régulariser sa situation, et a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire. Ainsi, quand bien même l’intéressé a également déclaré qu’il vivait au domicile de sa compagne, de nationalité française, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas, au vu des éléments dont il disposait à la date de l’arrêté contesté, de garanties de représentations suffisantes au sens des dispositions précitées, n’a nullement commis une erreur dans l’appréciation de la situation de M. A… se disant M. C….
13. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, cette illégalité soulevée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, doit être écartée.
14. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du seul moyen soulevé à l’encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, tiré de ce qu’elle serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
16. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire n’est pas établie. Par suite, ce seul moyen soulevé à l’encontre de la décision prononçant à l’encontre de M. A… se disant M. C… une interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce que cette dernière serait dépourvue de fondement légal, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant M. C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… se disant M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. C…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Hautes-Pyrénées
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
S. PERDU
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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