Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2502808
TA Grenoble
Rejet 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a reconnu l'urgence de la situation, justifiant ainsi l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations nécessaires permettant à la requérante de comprendre et de contester la décision.

  • Rejeté
    Non-remise de l'information prévue par la loi

    La cour a jugé que la remise de l'information est une formalité postérieure à l'édiction de la décision, et ne peut donc pas affecter la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de perspective raisonnable d'éloignement

    La cour a constaté que l'assignation à résidence était justifiée par l'attente d'un laissez-passer consulaire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que les mesures prises étaient conformes aux exigences légales et ne constituaient pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2502808
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502808
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2502808