Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement ne demeurant pas une perspective raisonnable ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de l’Isère le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée le 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante croate née le 22 décembre 1987. Par arrêté du 29 novembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 10 mars 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme B demande l’annulation de l’arrêté l’ayant assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
4. L’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Elles permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. La requérante ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de l’arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels la décision repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, il s’agit d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors que la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction, le moyen tiré de ce que Mme B n’a pas reçu l’information prévue par l’articles L. 732-7 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui fait état de la situation administrative et du lieu de résidence déclaré par Mme B lors de l’audition ayant précédé l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2024, que la préfète de l’Isère a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
8. En quatrième lieu, Mme B soutient que l’assignation contestée n’est pas justifiée par une perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’elle ne dispose pas d’un justificatif d’identité ni d’une adresse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de l’arrêté contesté, que la préfète de l’Isère a assigné l’intéressée à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement du 29 novembre 2024 et dans l’attente de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Dans ces circonstances, le moyen correspondant doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner à résidence Mme B dans la commune de Chasse-sur-Rhône et l’astreindre à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de cette commune, la préfète de l’Isère s’est exclusivement fondé sur l’adresse de domiciliation indiquée par l’intéressée lors de son audition du 29 novembre 2024. Il ressort également des mentions de l’arrêté du préfet du Rhône du 7 mars 2025 que Mme B a déclaré résider sur la commune de Chasse-sur-Rhône aux services pénitentiaires. Si Mme B soutient résider désormais à Metz sans avoir de domicile fixe, elle n’établit pas ainsi son lieu de résidence effective. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 10 mars 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Haji Kasem et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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