Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2207704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la NBI depuis le 1er janvier 2016 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 540 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et de fait ; elle exerce ses fonctions dans une unité éducative en milieu ouvert qui est assimilée à un centre d’action éducative, au sens du deuxième critère cité à l’annexe du décret du 14 novembre 2001 ; elle remplit par conséquent les conditions posées par ce décret pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ;
— l’indemnité de fonctions et d’objectif ayant été intégrée à l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise, elle a par conséquent droit à la NBI depuis le 1er juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— Mme A bénéficie depuis le 1er janvier 2018 de l’indemnité de fonctions et d’objectifs prévue par les dispositions du décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008 qui est exclusive de la nouvelle bonification indiciaire ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 18 septembre 2022 en tant qu’elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2021 dès lors qu’elle est purement confirmative de la décision rejetant implicitement la première demande présentée par Mme A le 27 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Corsiglia, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est fonctionnaire titulaire appartenant au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2021 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Mulhouse Nord relevant du service territorial en milieu ouvert (STEMO) du Haut-Rhin. Elle exerçait ses fonctions entre le 1er novembre 2012 et le 31 août 2021 au sein de l’unité éducative d’activité de jour (UEAJ) de Mulhouse. Auparavant, Mme A était affectée en tant qu’éducatrice et cheffe de service éducatif en centre d’action éducative (CAE), à compter du 1er septembre 2005. Par une lettre du 8 juillet 2022, réceptionnée par l’administration le 18 juillet 2022, elle a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé sur la demande du 8 juillet 2022 :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait adressé le 27 décembre 2020, une demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2012. Une décision implicite de rejet est née le 28 février 2021 du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant un délai de deux mois. Par une seconde lettre adressée par Mme A le 8 juillet 2022 et réceptionnée par l’administration le 18 juillet 2022, la requérante a réitéré sa demande d’attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2005. Il est constant que cette seconde demande avait le même objet que celle présentée le 27 décembre 2020, à savoir le versement de la NBI sur le fondement de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Il est également constant qu’aucun changement n’était intervenu dans les circonstances de fait ni dans l’état du droit applicable à la requérante. La décision implicite née du silence gardé par l’administration sur cette nouvelle demande est ainsi purement confirmative de la précédente décision née le 28 février 2021, en tant qu’elle concerne les services accomplis au cours des années 2012 à 2020. Par suite, Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision en litige, en tant qu’elle concerne la période antérieure au 27 décembre 2020.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
5. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les « () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville () ». Aux termes du 2° de l’annexe du décret précité du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent prétendre au bénéfice de la bonification indiciaire s’ils exercent leurs fonctions « en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
6. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et qu’il constitue un élément de leur rémunération. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
7. Si une UEMO peut être assimilée à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par le point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice des fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire relevant de la politique de la ville, est d’application stricte.
8. Par les pièces qu’elle produit, Mme A démontre qu’elle a exercé ses fonctions au sein de l’UEAJ de Mulhouse, qui était située au 45 B de l’avenue Aristide Briand entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, puis au sein de l’UEMO de Mulhouse Nord, qui était située au 3 boulevard du Président Roosevelt jusqu’au 4 juillet 2022, date de son déménagement au 130 rue de la Mer Rouge à Mulhouse. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du système d’information géographique de la politique de la ville, que les lieux où elle a exercé ses fonctions entre le 1er janvier 2021 et le 4 juillet 2022 se trouvaient en zones identifiées comme relevant de la politique de la ville.
9. D’autre part, si Mme A bénéficiait antérieurement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO), il ressort des pièces du dossier qu’elle n’en bénéficie plus depuis le 1er juillet 2019, date à compter de laquelle elle s’est vu verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans le cadre de l’application à son corps d’appartenance du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Ainsi, et en tout état de cause, le ministre de la justice commet une erreur de fait en considérant que Mme A bénéficie de l’IFO, exclusive du versement de la NBI, pour refuser d’attribuer à la requérante la NBI demandée au titre des services accomplis au titre des années 2021 et 2022.
10. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de lui verser la NBI au motif qu’elle ne pouvait pas relever du 2° de l’annexe du décret précité du 14 novembre 2001.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 en tant qu’elle refuse de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 27 décembre 2020 jusqu’au 4 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, verse à Mme A le montant de NBI auquel elle a droit, à compter du 27 décembre 2020 jusqu’au 4 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 540 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée en tant qu’elle refuse l’attribution de la NBI pour la période allant du 27 décembre 2020 au 4 juillet 2022.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A du 27 décembre 2020 au 4 juillet 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 540 (cinq cent quarante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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