Rejet 4 juillet 2024
Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 juil. 2024, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler dans toutes ses dispositions l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, à titre subsidiaire, d’annuler la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 9 de l’accord franco-ivoirien et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les observations de Me Blanchot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 7 septembre 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « mineure scolarisée » valable jusqu’au 4 novembre 2021 pour suivre une première année de licence « administration économique et sociale » à l’université de Bretagne occidentale. Le 25 août 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Cette demande a été rejetée par décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023. Le 14 septembre 2023, Mme A a, de nouveau, sollicité un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard duquel doit être appréciée la condition de ressources posée par les dispositions précédemment citées : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés bancaires du Crédit Lyonnais de l’année 2023, que si Mme A perçoit des virements ponctuels de montants tous différents, pour certains nommés « justificatifs préfecture », ces versements d’un montant annuel total de 7 100 euros sont partiellement reversés à d’autres personnes le jour même ou le lendemain par le biais de sites de transfert d’argent à l’étranger pour un montant total de 3 218 euros. Par ailleurs, les virements perçus sur le compte bancaire Boursorama de la requérante sont intégralement reversés à d’autres personnes, également le jour même ou le lendemain, pour des montants de 1 200, 4 000 et 2 375 euros. Ces éléments démontrent qu’une partie essentielle des sommes perçues par Mme A ne lui est pas réellement destinée ou que ces sommes lui servent à régler d’autres frais que ses dépenses personnelles. Il résulte de ce qui précède que la requérante a réellement perçu en 2023 des virements pour un montant réel de 3 884 euros et 85 euros de salaire, soit 330 euros par mois. Cette somme n’atteint pas le montant de l’allocation visée à l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette absence de ressources suffisantes est, par ailleurs, corroborée par l’aide financière versée à Mme A par l’ambassade de la Côte-d’Ivoire au titre du secours financier pour l’année scolaire 2022-2023, d’un montant de 3 048,98 euros, qui, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée, n’est pas une bourse et dont rien n’indique qu’elle sera renouvelée. Ainsi, Mme A n’établit pas qu’elle disposerait de moyens d’existence suffisants et stables. Le préfet pouvait se fonder sur ces seuls éléments pour opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, et dès lors que la décision de refus de séjour en litige était notamment fondée sur l’insuffisance des ressources de Mme A et qu’un tel motif pouvait fonder légalement le refus opposé à l’intéressée, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « : La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 précité que la motivation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées.
8. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour, qui contenait l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, était suffisamment motivée. Par ailleurs, l’arrêté litigieux vise expressément les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D’autre part, alors que la décision litigieuse comporte une analyse de l’insertion, des conditions d’existence et des liens personnels et familiaux de Mme A en France et vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne peut être considéré que la décision d’éloignement aurait été prise sans examen suffisant de la situation de la requérante telle que le préfet du Finistère pouvait en avoir connaissance.
9. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, Mme A vivait en France depuis trois ans et cinq mois à la date de la décision litigieuse. Le motif de son admission au séjour en France, pour y suivre des études, ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de son parcours d’études supérieures. Mme A fait valoir la présence en France de sa grand-mère, sa tante, son oncle et son petit frère, personnes dont elle n’a jamais signalé l’existence, qui résident dans le Val-d’Oise. Toutefois, les seules attestations produites ne sauraient justifier de liens intenses. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas avoir tissé des liens avec des personnes en dehors du seul cercle familial qu’elle mentionne et qui auraient été de nature à démontrer une intégration réelle dans la société française. En outre, Mme A ne démontre pas, malgré le décès de sa mère et les attestations selon lesquelles elle aurait un frère en France et une sœur en Russie, être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en Côte-d’Ivoire, où elle a au demeurant vécu jusqu’à 17 ans. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le préfet du Finistère a obligé Mme A à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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