Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2112925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre d'imagerie numérisée Paris Daumesnil, clinique du Parc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, le groupement d’intérêt économique Imagerie du parc (GIE Imagerie du parc), la clinique du Parc et le centre d’imagerie numérisée Paris Daumesnil (Selarl CINPD), représentée par Me Quadéri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DOS-2021/2732 du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France du 1er juillet 2021, ayant autorisé « la SELARL Centre d’Imagerie Médicale des Portes de l’Oise (CIMPVO) à exploiter un appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire (IRM) polyvalent de champ 1.5 Tesla sur le site du Centre d’Imagerie d’Eragny sur-Oise situé au 7, rue du Commerce, Place de la Challe, 95160 Eragny-sur-Oise », publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d’Ile-de-France n° IDF-013-2021-08 du 6 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la Selarl centre d’imagerie médicale des portes du Val-d’Oise (CIMPVO), représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, les parties requérantes déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le GIE Imagerie du Parc, la clinique du Parc et la Selarl CINPD ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Selarl CIMPVO et de mettre à la charge des requérantes la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la Selarl CIMPVO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique Imagerie du parc, à la clinique du Parc, au centre d’imagerie numérisée Paris Daumesnil, à la Selarl centre d’imagerie médicale des portes du Val-d’Oise et à l’Agenre régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112925
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