Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures A et B lui ont été remises ;
- il est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prend pas en compte ses importantes attaches familiales en France.
- le préfet a « fait une fausse application du règlement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu à l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yomo, avocat désigné d’office représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, qui précise que son père réside régulièrement en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 2003, a présenté une demande d’asile en France le 25 avril 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. C… le 26 mai 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 27 mai 2025. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… le 25 avril 2025 en langue soninké, langue comprise par l’intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. C… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 avril 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue soninké assurée par l’AFTCOM, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine » et le préfet produisant en défense la décision du 13 janvier 2025 habilitant notamment Mme B… D… à mener l’entretien individuel, agent dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a apposé son prénom et son nom sur le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C… soutient que le préfet a fait une « fausse application du règlement », ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C… soutient qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en France où réside notamment son père. Toutefois, s’il produit la carte de séjour pluriannuelle d’une personne portant le même nom de famille, il ne démontre ni le lien de parenté allégué, ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle, ni la nécessité de résider à ses côtés alors même qu’il est âgé de 21 ans. En outre, M. C…, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son bref séjour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juin 2025 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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