Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2509182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de séjour valable du 28 décembre 2023 au 27 octobre 2025 dans un délai très court ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui remettre son titre de séjour valable à compter de 2025 ;
3°) d’annuler ou suspendre l’amende de 255 euros qui lui a été notifiée.
Elle soutient que :
- son titre de séjour 2023-2025 est toujours en possession de la préfecture, malgré ses nombreuses démarches pour le retirer ;
- le 25 avril 2025, l’agent de guichet a refusé de lui remettre ce titre, au motif qu’elle n’avait pas apporté son titre précédent, expiré en 2023 ;
- de ce fait, son dossier de demande de titre valable à compter de 2025 a été clôturé par les services préfectoraux ;
- il lui a été notifié une amende de 255 euros alors que l’impossibilité de présenter son ancien titre résulte d’un manquement des services préfectoraux ;
- ses rendez-vous ultérieurs ont été annulés ;
- cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 h 00:
- les observations de Mme A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante togolaise, réside en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », renouvelés depuis au moins le 28 décembre 2022. Le 27 février 2024, le préfet du Nord a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 28 décembre 2023 au 27 octobre 2025. Cette carte de séjour n’a toutefois été remise à Mme A… que postérieurement à la communication aux services du préfet du Nord de la requête examinée dans la présente instance. Parallèlement, et antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a mis fin à l’instruction de la demande de renouvellement de cette carte de séjour, au motif que le dossier était incomplet, faute pour l’intéressée d’y avoir joint la carte de séjour en cours de validité, malgré la circonstance qu’elle eût été bien en peine de faire, cette carte ne lui ayant, à cette date, pas encore été remise et étant donc en possession de l’administration. A l’occasion de cette clôture de l’instruction, Mme A… indique qu’une amende administrative de 255 euros lui a été infligée.
Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord de lui remettre son titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025, de lui remettre le titre de séjour valable à compter de 2025 et d’annuler l’amende de 255 euros.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Sur la remise du titre de séjour actuel :
Il résulte de l’instruction, et notamment des indications données par Mme A… lors de l’audience, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025 lui a été remis. Dès lors, et pour regrettable que soit la circonstance que ce titre, d’une durée de validité de 22 mois, lui ait été remis à trois semaines de son expiration, sans que le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire ni n’était représenté lors de l’audience publique, ne fournisse un commencement d’explication sur ce point, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de remettre ce titre à la requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le renouvellement du titre de séjour à compter de 2025 :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 6, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
D’une part, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 1, ce n’est que du fait même de l’administration, qui n’a pas remis en temps utile à Mme A… son titre de séjour actuellement valide, qu’elle a été empêchée de le joindre à son dossier de demande de renouvellement. C’est donc à tort que le préfet a estimé que son dossier était incomplet et a décidé de mettre fin à l’instruction de sa demande.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de carte de séjour aurait été introduite par Mme A… il y a plus de quatre mois ni que, par suite, une décision implicite de rejet serait née. Dès lors, il y lieu, eu égard à la situation d’urgence créée par l’expiration prochaine de la carte de séjour actuelle de la requérante, et à l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement présentée par la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’amende administrative de 255 euros :
Il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner des mesures faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’amende administrative de 255 euros doivent être rejetées comme irrecevables. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de contester cette amende par la voie d’un recours distinct.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de remettre à Mme A… sa carte de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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