Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 7 mai 2026, n° 2400494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 28 avril 2024, M. C… D…, désormais représenté par Me Poix :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2024 par le directeur de France Travail Bourgogne-Franche-Comté d’un montant de 3 953, 15 euros concernant un indu d’allocation de solidarité spécifique ;
2°) demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 confirmant l’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 779, 21 euros ;
3°) demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 779, 21 euros ainsi que les frais d’huissier provisionnés par avance ;
4°) demande au tribunal d’enjoindre à France Travail Bourgogne-Franche-Comté de le rétablir rétroactivement dans ses droits ;
5°) demande au tribunal en tout état de cause de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de France Travail Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la contrainte :
- il ne résulte pas des éléments du dossier que France Travail a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception conformément à l’article L. 5426-8-2 du code du travail ;
- la contrainte a été émise par une personne incompétente ;
- la contrainte est irrégulière dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas de manière précise la nature exacte des allocations réclamées en méconnaissance de l’article R. 5426-21 du code du travail et mentionne à tort que le ministère d’avocat est obligatoire pour la contester ;
- sa nouvelle activité débutée en mars 2022 ne faisait pas obstacle au cumul avec l’allocation de solidarité spécifique, en application des articles L. 5425-1, R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 du code du travail ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ; de mars à décembre 2022, il n’a pas exercé ses activités professionnelles et n’a pas perçu de rémunération d’août à décembre ; son salaire de mars 2022 est en deçà du plafond interdisant le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique ; ses déclarations ne sont pas mensongères étant donné son absence de rémunération ; il a perçu ses indemnités de fin de contrat en janvier et février 2023 ; il appartenait à l’opérateur de recalculer ses droits pour la période d’avril à juillet 2022 ;
- la créance est mal fondée en ce que la décision administrative qui la fonde est entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision d’indu :
- la décision du 22 juin 2023 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ni de mention du nom et du prénom du signataire ; la décision initiale présentait la même lacune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 3 février 2026, France Travail Bourgogne Franche-Comté, représenté par l’AARPI du Parc Monnet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, à titre subsidiaire, au rejet au fond, en tout état de cause à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens qui comprendront les frais de signification de contrainte et de tentative de saisie-attribution.
Il soutient que :
- l’opposition est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été motivée dans le délai de recours ;
- l’irrégularité des courriers de notification de trop-perçu et de confirmation de la dette sont sans incidence sur la régularité de la procédure de contrainte dès lors que seule la mise en demeure constitue le préalable nécessaire à la délivrance d’une contrainte ; la mise en demeure est signée ;
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour annuler une signification de contrainte, acte de nature privée ;
- le requérant ne peut contester le bien-fondé de la créance dans la mesure où il a procédé à de fausses déclarations ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2023 pour former une action devant le tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Poix représentant M. D…, qui indique qu’il abandonne le moyen tiré du vice de forme soulevé à l’encontre de la décision de notification de l’indu et qu’il entend critiquer seulement le bien-fondé de cette décision ; il fait valoir qu’il y a une erreur sur l’attestation de l’employeur ;
- les observations de Me Cordin, représentant France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… percevait l’allocation de solidarité spécifique depuis le 5 octobre 2021. Par un courrier du 8 juin 2023, Pôle Emploi l’a informé d’un trop perçu de 3 779, 21 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 au motif qu’il avait omis de déclarer une activité salariée et qu’il ne pouvait cumuler intégralement le revenu de cette activité avec les allocations de solidarité spécifique. Par une décision du 22 juin 2023, la réclamation formée par M. D… a été rejetée. Le 26 juin 2023, l’intéressé a de nouveau indiqué contester le bien-fondé du trop-perçu. Il a également, le même jour, sollicité l’effacement de sa dette. M. D… a saisi le médiateur par un courrier du 27 juin 2023, reçu le 3 juillet 2023. Il a été mis en demeure par un courrier du 7 juillet 2023, reçu le 13 juillet, de rembourser la somme de 3 779, 21 euros. Le 21 janvier 2024, le directeur de France Travail a émis une contrainte d’un montant total de 3 953, 15 euros, signifiée le 7 février 2024. Par sa requête, M. D… forme opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2024 et demande également l’annulation de la décision lui notifiant un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Sur l’exception d’incompétence :
Contrairement à ce que soutient France Travail Bourgogne-Franche-Comté, M. D… qui a formé opposition à la contrainte en faisant valoir notamment que l’acte de signification était nul ne demande pas l’annulation de l’acte d’huissier lui signifiant la contrainte. Par suite, l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur l’opposition à contrainte et les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’émission de la contrainte : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… B…, en sa qualité de directeur régional de Pôle emploi de Bourgogne-Franche-Comté, a reçu délégation de pouvoir du directeur général de Pôle Emploi par une décision du 8 juillet 2022, publiée le même jour au bulletin officiel de Pôle Emploi, à l’effet notamment de notifier ou faire signifier une contrainte en vue du recouvrement des créances. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas été compétent pour signer la contrainte doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient ne pas avoir reçu de mise en demeure, d’une part, France Travail produit une mise en demeure du 7 juillet 2023 comportant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées conformément aux dispositions précitées de l’article R. 5426-20 du code du travail et d’autre part, il résulte de l’instruction que Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté a adressé à M. D… cette mise en demeure à l’adresse connue de l’établissement et, au demeurant, mentionnée par l’intéressé lui-même dans ses différents courriers de réclamation et de demande de remise de dette. Il résulte des mentions de l’avis de réception postal produit par l’établissement public que le pli contenant cette mise en demeure a été présenté et délivré à l’adresse de M. D… le 13 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ».
Il résulte de l’instruction que la signification de la contrainte indique la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées, la nature de l’allocation concernée par la mention « ALLOC. SOL. SPEC. 2004 » ainsi que la période (01/03/2022 – 31/12/2022) et le motif (activité non déclarée). L’usage de telles abréviations, pour regrettable qu’il soit, ne rend pas pour autant inintelligible la nature des allocations indues, lequel, au demeurant, avait été précisé à l’intéressé dans les courriers qui lui ont été précédemment adressés, en particulier dans la mise en demeure du 7 juillet 2023. L’acte d’huissier précise enfin le tribunal administratif compétent, ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Si cet acte mentionne à tort que le ministère d’avocat est obligatoire pour former opposition devant le tribunal administratif, cette mention erronée dans l’acte de signification a pour seul effet ne pas faire courir le délai de recours. Cet acte comporte ainsi l’ensemble des mentions requises. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article L. 5425-1 de ce code : « Les allocations du présent titre, à l’exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d’emploi par suite d’intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées : / (…) 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Aux termes de l’article R. 5425-6 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 5425-8 de ce code : « Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l’application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique ».
Les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération.
Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. D… a signé le 21 mars 2022 un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant qu’il était engagé à compter de cette même date, et qu’il a été mis un terme à ce contrat par rupture conventionnelle prenant effet le 23 décembre 2022. Il ressort de l’attestation de l’employeur qu’il a perçu un salaire du mois de mars 2022 au mois de juillet 2022, qu’il s’est ensuite trouvé en congé sans solde, puis a de nouveau perçu un salaire en novembre 2022. Il ressort également de l’instruction que M. D… avait déjà repris une activité professionnelle salariée en intérim en novembre 2021 (81 heures), poursuivie en décembre 2021 (23, 67 heures) puis en février 2022 (35 heures). Ainsi, en mars 2022, lorsqu’il a signé le contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur, M. D… ne pouvait plus cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec son salaire dès lors que la période de trois mois prévue par l’article R. 5425-2 était déjà épuisée et que l’intéressé n’avait pas interrompu son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois comme l’exige l’article R. 5425-6 pour bénéficier de nouveau de la possibilité de cumuler l’allocation avec des revenus. En outre, alors même qu’il se trouvait en congé sans solde du mois d’août au mois de novembre 2022, M. D… ne peut être regardé comme ayant interrompu son activité professionnelle au sens de l’article R. 5425-6 du code du travail, alors qu’il demeurait salarié d’une entreprise. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de fait ni erreur d’appréciation que Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté, devenu France Travail Bourgogne-Franche-Comté, a retenu que M. D… ne pouvait plus bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique à compter de mars 2022 jusqu’en décembre 2022, date de rupture du contrat de travail et lui a demandé la restitution des allocations perçues au titre de cette période. En outre, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas effectué de déclaration mensongère alors qu’il a omis de déclarer les revenus de son activité professionnelle aux mois de mars, d’avril et de novembre 2022, comme cela ressort des déclarations produites.
En dernier lieu, M. D… a expressément déclaré abandonner le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision lui notifiant l’indu d’allocation de solidarité spécifique.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, l’opposition à contrainte et les conclusions à fin d’annulation de la décision d’indu doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin de décharge et celles à fin d’injonction.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de France Travail Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. D… au titre des frais exposés par France Travail Bourgogne-Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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