Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2412506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que réfugiée.
Elle soutient que :
— cet arrêté méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable puisqu’elle ne comporte aucun moyen ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 9 octobre 1981 au Bangladesh, de nationalité bangladaise, déclare être entrée en France 12 octobre 2023. Elle a sollicité, le 13 novembre 2023, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 7 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 25 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 3 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A… déclare être entrée en France le 12 octobre 2023, en compagnie de son époux, M. C…, né le 15 décembre 1992, de nationalité bangladaise, et de son fils mineur. La demande d’asile de l’époux de la requérante ayant également été définitivement rejetée et ce dernier ayant également fait l’objet d’un arrêté lui signifiant une obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024, le couple ne dispose plus de droit au séjour en France. Par ailleurs, au-delà de ses déclarations concernant la scolarisation de son fils en France, la requérante n’apporte aucun élément attestant d’éventuels liens privés ou professionnels sur le territoire national et ne démontre pas qu’elle ne pourrait se réinsérer au Bangladesh, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et où elle a, elle-même, vécu jusqu’à ses 42 ans. Dans ces conditions, et alors que l’entrée en France de la requérante est très récente, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur, qui a vocation à la suivre. Par suite, et alors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que cet enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité au Bangladesh, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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