Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2318041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de Donnatela Danley A, représentée par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision née le 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 24 juillet 2023 refusant de délivrer à Donnatela Danley A un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes, soit 2 712,50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’authenticité des documents d’état civil produits, lesquels permettent d’établir l’identité de la demandeuse et le lien de filiation les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3, ainsi que celles des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la région Réunion du 28 juillet 2022, au profit de sa fille alléguée Donnatela Danley A. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française Tananarive (Madagascar) le 24 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 novembre 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la seule décision implicite de rejet née le 8 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré du défaut d’authenticité des documents d’état civil produits en vue d’établir l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec Mme A.
5. Pour justifier de l’identité de Donnatela Danley A et du lien de filiation les unissant, la requérante produit une copie « certifiée conforme aux registres » de l’acte de naissance n° 297, dressé le 13 juillet 2007 par l’officier d’état civil d’Ambohitsilaozana (Madagascar), indiquant que l’intéressée est née ce même jour et faisant état de sa filiation avec la regroupante. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives à l’état civil de la demandeuse figurant dans ce document coïncident avec celles de son passeport, également versé au débat. Au surplus, la requérante produit un certificat de résidence délivré le 21 août 2023 par le chef de Fokontany Dzamandzar Ampasy (Madagascar) faisant également état de son lien de filiation avec l’intéressée ainsi que des photographies et des justificatifs de transfert d’argent. Dans ces conditions, en l’absence de production par l’administration d’éléments permettant d’établir que l’acte de naissance susmentionné serait inauthentique, l’identité de Donnatela Danley A et son lien de filiation avec Mme A doivent être tenus pour établis. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Donnatela Danley A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Donnatela Danley A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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