Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2509027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour valable un an, portant la mention « salarié » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, « d’ordonner la transmission de la présente procédure aux services du ministre chargé de l’emploi afin que la promesse d’embauche dont se prévaut le requérant dans un métier en tension puisse être visée par les services du ministre ».
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les observations de Me Arab, avocate de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 juin 1994, est entré en France le 12 septembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 avril 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 22 juillet 2025, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, le requérant, ressortissant algérien dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour examiner la situation de M. A…, le préfet a, après lui avoir indiqué qu’elle relevait de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de son insertion sociale et professionnelle, en particulier de sa qualité de compagnon d’Emmaüs, de sa licence et de ses activités bénévoles au sein de clubs d’athlétisme. Il précise en outre qu’il est diplômé d’un brevet de technicien supérieur en hôtellerie obtenu en Algérie en 2019, qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche au sein d’un restaurant et que plusieurs de ses cousins et cousines résident en France en situation régulière. Toutefois, l’intéressé n’est entré en France qu’en septembre 2022 et s’y maintient en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 20 avril 2024. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille. Son engagement au sein de l’association Emmaüs pendant quelques années est insuffisant pour justifier d’une intégration particulière dans la société française. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et dans lequel résident ses parents et une partie de sa fratrie. Il ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant discrétionnairement de délivrer un titre de séjour à M. A….
4.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet de la Moselle aurait entendu accepter d’examiner d’office sa demande sur le fondement de cet article. Le moyen invoqué par le requérant à ce titre est donc inopérant et doit ainsi être écarté.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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