Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2315976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 21 mai 2025, M. H… et Mme D… G…, représentés par Me Battais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Groslay a délivré à M. et Mme C… un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé 32 rue du Docteur I…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne comporte aucune signature et aucune mention de l’auteur de l’acte, mais seulement des initiales ; la pièce produite en défense apparait d’une authenticité frauduleuse ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la commune ne justifiant pas d’une délégation régulière de son signataire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant :
il méconnait les articles R. 431-4, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; aucune notice architecturale ne figure au dossier ; le projet n’est pas directement accessible depuis la voie publique tandis qu’il n’est justifié d’aucune servitude de passage ; les conditions d’accès à la construction sont ainsi inconnues ; les conditions de sécurité et de circulation sur la parcelle éventuellement utilisée pour l’accès ne sont par conséquence pas davantage renseignées ; la pièce transmise en défense est laconique quant aux conditions d’accès ; l’existence de la servitude de passage n’est pas justifiée, la longueur de la voie n’est pas mentionnée et aucune mesure de sécurité n’est évoquée ; le chemin rural est invisibilisé dans les documents produits et aucune vue n’est produite depuis celui-ci ; deux vues sont prises d’un angle sensiblement similaire ; les constructions voisines n’apparaissent aucunement de sorte que l’insertion paysagère du projet ne peut véritablement être appréciée à la lecture du dossier ; les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’impact du projet sur son environnement naturel et bâti et les partis pris architecturaux ne sont évoqués au détour des documents graphiques que de manière très sommaire ; la vue d’insertion paysagère « PCMI 6 » interroge quant à sa sincérité dès lors qu’elle présente une végétation conservée, notamment des arbres, qui vont en réalité disparaître avec le projet ; elle ne rend compte ni de la voie d’accès aux places de stationnement, ni de ces places, ni de l’annexe qui est censée faire office de garage ;
le projet ne comporte aucune précision sur les clôtures, or cet élément est essentiel pour apprécier l’impact sur l’environnement immédiat au sens de l’article UG 11 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif à l’accès et à la voirie ; il n’est pas justifié d’une servitude de passage et la parcelle n’est pas ouverte à la circulation du public ; la voie privée qui selon toute hypothèse serait utilisée est une voie en impasse ; ses dimensions ne sont pas conformes ; cet accès dessert déjà d’autres habitations ; le projet est muet quant aux traitement de l’accès, notamment sur l’absence d’aire de retournement ou encore les trottoirs ; les conditions de sécurité ne sont pas ainsi pas réunies ; l’accès par les véhicules de secours et plus généralement les véhicules des services publics n’est pas conforme ; le dépassement de la limitation de cinquante mètres n’est pas justifié et aurait nécessité une demande d’autorisation ;
- il méconnait l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la parcelle privée est éloignée d’environ 65 mètres de la voie publique la plus proche et de plus de 4 mètres du chemin rural ;
— il méconnait l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme, la hauteur totale, de 9,16 mètres, excédant celle autorisée ;à supposer que la hauteur à respecter soit celle à l’égout du toit, au vu de la comparaison du plan de coupe et de l’insertion paysagère, le projet apparait sous-estimer la distance avec le terrain naturel et donc sous-estimer la hauteur ;
- il méconnait l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, le projet vise à remplacer un espace arboré par une construction ; l’installation de clôture végétalisée est incertaine alors qu’elle est indispensable pour la bonne insertion du projet dans son environnement ;
- il méconnait l’article UG 12 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme ; si le projet comportant certes trois places de stationnement, leurs caractéristiques n’apparaissent pas conformes aux prescriptions techniques ; il n’existe pas d’aménagement ou de véritable zone de dégagement ;
- il méconnait l’article UG 13 du même règlement relatif à la séparation des voies d’accès et parcs de stationnement avec les limites parcellaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2024 et le 11 juin 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Laroche, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de ce que le projet méconnait l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors qu’aucun parc de stationnement n’est prévu ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme G… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Groslay, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Battais, représentant M. et Mme G…,
- les observations de Me Laroche, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont déposé le 14 mars 2023, et complété le 26 avril 2023, une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé 32 rue du Docteur I…. Par un arrêté du 23 juin 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme G… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, demeuré sans réponse. Ils demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de forme allégué :
Il ressort des pièces du dossier que les initiales présentes sur le permis de construire litigieux correspondent à des simples paraphes apposés par le signataire, M. A… F…. Si les requérants font valoir que la version de l’arrêté attaqué opposée en défense, assortie d’une signature, est potentiellement frauduleuse, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir une telle fraude.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté contesté a été signé par M. A… F…, premier adjoint au maire de la commune de Groslay, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté 202-13, régulièrement publié et transmis en préfecture le 17 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Enfin, l’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. (…) ».
Par ailleurs, le permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique, il ne lui appartient pas de vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Il ressort des pièces du dossier tout d’abord, que le dossier de permis de construire comporte effectivement une notice architecturale et précise les conditions d’accès à la construction. Sur ce point, les photographies au dossier et le plan de situation sont de nature à permettre aux services instructeurs de vérifier la conformité de la desserte, lequel s’effectue depuis la rue du docteur I… par une voie privée ouverte à la circulation du public. En outre, le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter le titre relatif à la servitude de passage ou à préciser la longueur de cette voie de desserte, alors que sur ce dernier point les pièces au dossier permettent, en cas de besoin, de procéder à son calcul. La vue d’insertion et les différents documents graphiques sur les paysages environnant, en qualité et en nombre suffisant, ainsi que la notice descriptive, permettent d’apprécier l’impact du projet sur son environnement naturel et bâti et les partis pris architecturaux, étant observé que la nature du projet, à savoir la construction d’un simple pavillon, ne justifiait pas la présentation d’un dossier davantage élaboré. Aucun élément ne permet de remettre en doute la sincérité de la représentation paysagère projetée, les pièces du dossier, et notamment le plan de masse, permettant d’identifier précisément la végétation envisagée par le projet, ainsi que l’agencement de l’annexe prévue, étant observé que les places de stationnement en extérieur ne font l’objet d’aucun aménagement particulier au regard du dossier présenté. Enfin, si le dossier de permis de construire annonce que des clôtures feront l’objet d’une demande ultérieure, aucune disposition applicable à la zone concernée n’impose l’existence de clôtures, de telle sorte que le dossier n’est pas incomplet sur ce point. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. / 1- ACCÈS / Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée d’une largeur minimale de 3,00 m. (…) / Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à ta circulation publique. / (…) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie. / La longueur cumulée des voies en impasse et accès particuliers ne peut excéder 50 m. B… limitation ne s’impose pas si la qualité des aménagements prévus le justifie. ».
Il résulte de ce qu’il a été dit aux points 5 à 7 que le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter le titre relatif à la servitude de passage de la voie privée donnant sur la rue du docteur I…. Contrairement à ce qu’il est indiqué par les requérants, cette voie privée est bien ouverte à la circulation du public, tel qu’il ressort des pièces d’insertion graphique. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément permettant de considérer que les caractéristiques de cette voie ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay ou seraient de nature à créer un risque en matière de sécurité, étant observé qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle comporte un angle large permettant de procéder à un retournement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si la voie privée est en impasse et dépasse cinquante mètres, elle ne dessert que quelques pavillons, et aucune autorisation spécifique n’était requise. Dans ces conditions, le maire de la commune de Groslay n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que cette limite ne s’imposait pas, tandis qu’aucune règle n’imposait aux pétitionnaires de déposer une demande de dérogation sur ce point. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay : « si aucun recul ne figure au plan, les constructions neuves ne peuvent être édifiées à moins de 4 mètres et à plus de 40 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ou chemins ruraux existant ou à créer constituant la desserte du lot à bâtir ».
Il ressort des pièces du dossier, tel qu’évoqué aux points 5 à 7, que le terrain assiette du projet est desservie par une voie privée. Les requérants ne contestent pas que si cette voie en impasse devait être prise en compte, le projet respecterait les dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay. Dans ces conditions, cette voie privée pouvant effectivement être considérer comme la voie de desserte, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay : « la hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m. ». L’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme définit la hauteur « (H) » comme la hauteur « à l’égout du toit » et la hauteur (HT) comme la hauteur totale.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire présente une hauteur maximale à l’égout du toit de 6,33 mètres. Les requérants se bornent à faire état d’une sous-estimation de cette hauteur sans présenter d’éléments permettant de remettre sérieusement en cause ce calcul. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay : « toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet sont constitués de pavillons présentant des espaces verts réduits et dénués d’architecture particulière.
Le permis de construire autorise la construction d’un pavillon, lequel s’insère dans son environnement, étant observé que le projet présente également des espaces verts. L’absence de clôture végétale ne permet pas de remettre en cause cette insertion, alors même d’ailleurs que les autres pavillons n’en comportent pas dans leur majorité, et qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme n’en impose ni même préconise la réalisation.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et privées. Il sera réalisé sur le terrain ie nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement ». L’annexe 3 du règlement du plan local d’urbanisme précise que les dimensions normales des emplacements privés est de 5 mètres par 2,50 avec 6 mètres de dégagement, avec des dimensions minimum de 5 mètres par 2,30 mètres et 5 mètres de dégagement.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte trois places de stationnement, deux en extérieures et une en garage. Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir que ces places seraient inférieures aux dimensions présentées à l’annexe 3 du règlement du plan local d’urbanisme tandis qu’il ressort du plan de masse que les espaces de dégagement sont très larges, au milieu d’un espace de jardin, et qu’aucune disposition n’impose d’aménagement particulier ou interdit leur positionnement en limite de parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay : « Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000 m2. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis ne comporte que trois places de stationnement, deux en extérieures et une en garage, et ne comporte donc aucunement de parc de stationnement de plus de 1000 mètres carrés. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Groslay, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme G… le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Groslay n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait exposé des frais au cours de l’instance. Par conséquence, les conclusions présentées à fin de condamnation des requérants aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G… verseront à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Groslay au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G…, à la commune de Groslay et à M. et Mme C….
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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