Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2509473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Houmad, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, avec le cas échéant une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite aux motifs qu’elle est en recherche active d’un emploi, après avoir obtenu un diplôme universitaire de niveau bac + 4 et que sa situation administrative la prive de la possibilité de trouver un emploi et la place dans une situation de précarité financière extrême ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir protégée par la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en application des dispositions des articles R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne était dans l’obligation de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité haïtienne, s’est vue délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 29 mars 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 13 mars 2024 et qu’elle s’est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’au 25 octobre 2024. Si Mme B soutient que la condition d’urgence est satisfaite aux motifs qu’elle est en recherche active d’un emploi, après avoir obtenu un diplôme universitaire de niveau bac + 4 et que sa situation administrative la prive de la possibilité de trouver un emploi et la place dans une situation de précarité financière extrême, il est constant qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est intervenue le 13 juillet 2024. En s’abstenant d’exercer depuis dix mois toute voie de recours contre ce refus implicite, Mme B s’est elle-même placée dans une situation d’urgence. Elle ne justifie donc pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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