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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500637 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la société Impresa Percassi Spa, agissant par le président en exercice, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, agissant en son nom et au nom du groupement momentané d’entreprises composé de la société Impresa Percassi Spa, de la société Veolia energie France, de la société Battesti associés, de la société PLB energie conseil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation des études et travaux effectués par le Groupement, sur les matériaux et matériels acquis pour les besoins du projet et, par la suite, d’évaluer financièrement les dommages subis par le groupement ;
2°) de partager les frais de l’expertise entre la société Impresa Percassi Spa, et la société publique des écoles marseillaises.
Elle soutient que la mesure est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société publique des écoles marseillaises, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par un acte d’engagement du 13 septembre 2022, la commune de Marseille a confié au groupement momentané d’entreprises composé de la société Impresa Percassi Spa, de la société Veolia energie France, de la société Battesti associés, de la société PLB energie conseil,
un marché global de performance pour la conception, la réhabilitation, la construction, la démolition et l’exploitation et maintenance de l’école Saint-André La Castellane à Marseille. Par un avenant n° 2 du 20 juillet 2023 la direction du marché a été transférée à la Société publique des écoles marseillaises (SPEM). Le 19 décembre 2024, la SPEM a prononcé la résiliation du marché. La société requérante fait valoir que le groupement a réalisé des travaux et a engagés des frais en exécution du marché. Dès lors la demande d’expertise portant sur la constatation des études et travaux effectués par le groupement, sur les matériaux et matériels acquis pour les besoins du projet, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la SPEM et de la société Impresa Percassi Spa, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B A, exerçant 25 rue Suffren, 13006 Marseille, est désigné pour procéder, en présence de la SPEM et de la société Impresa Percassi Spa à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à l’école Saint-André La Castellane ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les études et travaux effectués par le Groupement, et les matériaux et matériels acquis pour les besoins du projet ;
4°) évaluer la valeur de la réalisation de ces études et travaux et de l’acquisition des matériels et matériaux ;
5°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la société requérante du fait de l’exécution du marché avant sa résiliation.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Impresa Percassi Spa et à la Société publique des écoles marseillaises.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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