Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2434186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 13 février 2025, M. D E A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. D E A, ressortissant bangladais né le 7 juin 1985, entré en France le 18 avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 28 mars 2024 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. E A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. E A. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de situation personnelle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E A soutient qu’il réside en France depuis le 18 avril 2018 et travaille en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2022 en tant qu’employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit résider en France de manière stable et continue que depuis novembre 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, les pièces produites pour les années antérieures étant insuffisantes. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 32 ans et où il ne conteste pas que sa mère réside. Enfin, son insertion professionnelle est récente, puisque de deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. E A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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