Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2302997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A…, représentée par Me Lyonnaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a suspendu son agrément d’assistante maternelle et a saisi la commission consultative paritaire départementale en vue du retrait de ce dernier ;
2°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 1 000 euros, à parfaire, au titre de la faute du département ainsi que 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Savoie une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant suspension de son agrément :
la décision est insuffisamment motivée ;
depuis que son fils n’est plus présent à son domicile, les conditions d’accueil prévues par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles sont de nouveau réunies ; dès lors, sa situation a changé ; ce faisant, la mesure de suspension n’est plus nécessaire à ce jour ;
la mesure de suspension est disproportionnée, des modalités alternatives existant ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas méconnu son obligation d’information prévu à l’article R. 421-30 du code l’action sociale et des familles ;
Sur la demande indemnitaire :
le département de la Haute-Savoie a commis une illégalité fautive en prononçant la suspension, à titre conservatoire, de son agrément d’assistante maternelle ;
elle a subi un préjudice financier du fait de l’impossibilité pour elle d’exercer son activité professionnelle ;
elle a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à son honneur professionnel et personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Gaillard, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Vu :
l’ordonnance n° 2303004 du 22 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521.1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2023 ;
la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartient à la requérante de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
les autre pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…)».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- 1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Le juge des référés, par l’ordonnance susvisée du 22 mai 2023, a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’avait pas été fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La requérante, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été informée dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante le 26 mai 2023 par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 26 mai 2023. Faute pour Mme A… de s’être pourvue en cassation contre l’ordonnance du 22 mai 2023 ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Savoie présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Savoie présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 21 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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