Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. D F A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de l’Ain a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. E B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait d’une délégation de signature en ce sens, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 22 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent les demandes d’abrogation, auprès de l’autorité administrative, d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 7 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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