Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2304735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 10 août 2023, sous le numéro 2304735, Mme C… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office du 14 mars au 13 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ; le conseil médical l’a déclarée apte à la reprise ; le défaut de saisine avant le 13 mars 2023 est un vice de procédure ;
- le comité médical a rendu son avis dans une procédure irrégulière ; elle n’a pas reçu de convocation au conseil médical du 4 avril 2023 et n’a donc pas été informée de son droit à être présente ou encore de son droit à consulter le dossier et à présenter des observations ;
- l’arrêté méconnaît l’article 14 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin du travail ait été effectivement informé en amont de la saisine du conseil médical ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas inapte à la reprise ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en violation de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire d’un avis défavorable à sa reprise d’activité ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 ; elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement et aucun aménagement de poste ou de réaffectation n’a été envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2026.
II°) Par une requête enregistrée le 10 août 2023, enregistrée sous le n°2304736, Mme C… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée de prolongation de la mise en disponibilité d’office du 14 juin 2023 à une durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au maire de l’autoriser à reprendre son activité et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité en date du 28 avril 2023 prononçant la mise en disponibilité d’office du 14 mars au 13 juin 2023 ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation, de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles 12 et 17 du décret du 30 juillet 1987, de l’article 14 du décret du 14 mars 1986, d’une erreur de fait et d’erreurs de droit tirés de la méconnaissance de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
III°) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le numéro 2307569, Mme C… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le maire de Montpellier a abrogé l’arrêté du 28 avril 2023 et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 14 mars 2023 jusqu’à la date de reprise du travail à temps complet, dès notification ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que le conseil médical n’a été saisi que postérieurement à sa mise en disponibilité de fait ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 12 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle n’a pas reçu de convocation devant le conseil médical du 4 avril 2023 et n’a donc pas été informée de son droit à être présente ou de son droit à consulter son dossier et présenter ses observations ;
- méconnaît l’article 14 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin du travail ait été informé préalablement de la saisine du conseil médical ;
- est entaché d’erreurs de droit ; il méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la mise en disponibilité d’office est une décision créatrice de droits et ne pouvait donc être abrogée plus de quatre mois après son édiction ;
- méconnaît l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle n’a jamais eu d’avis défavorable à sa reprise et a été déclarée apte dès le 4 avril 2023 ;
- est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a jamais été invitée à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2026.
IV°) Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, sous le numéro 2402839, Mme C… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté du maire de la commune de Montpellier prononçant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 14 mars 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder à sa réintégration à compter du 4 avril 2023 et de rétablir rétroactivement son plein traitement, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
- est entaché d’une insuffisante motivation ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle a été reconnue apte par avis médical du 4 avril 2024 ;
- méconnaît l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
- méconnaît l’article 19 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
V°) Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, sous le numéro 2402842, Mme C… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision procédant au retrait de l’arrêté du 31 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
- est entaché d’insuffisance de motivation ;
- méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 mars 2026 le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant retrait de l’arrêté du 31 octobre 2023 étaient dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Moulin, représentant Mme B…, et celles de Me Roumestan, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique de la ville de Montpellier, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 2022, veille de son affectation à l’accueil du poste de police municipale de l’hôtel de ville. Par courrier du 29 novembre 2022, elle a demandé l’octroi d’un congé de longue maladie. La commune a saisi le conseil médical et le 22 février 2023, Mme B… a été reçue en expertise médicale. Le 20 avril 2023 Mme B… a été affectée en qualité d’opérateur au centre d’appel au sein de la direction déléguée de police territoriale. Le 28 avril 2023, suivant avis du conseil médical du 4 avril 2023, Mme B… a été placée en disponibilité d’office à compter du 14 mars 2023 jusqu’au 13 juin suivant, puis par décision du 31 octobre 2023 elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 14 mars 2023 jusqu’à sa reprise effective. Par une ordonnance n°2401382 du 25 mars 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2023. Par deux arrêtés, non datés et notifiés en mai 2024, le maire de Montpellier a prononcé le retrait de l’arrêté du 31 octobre 2023 et l’a placée en disponibilité d’office du 14 mars 2023 jusqu’à l’avis du conseil médical. Par les requêtes susvisées, Mme B… demande l’annulation des arrêtés des 28 avril et 31 octobre 2023, de la décision implicite portant prolongation de sa mise en disponibilité d’office jusqu’au 30 septembre 2023, les arrêtés portant retrait de l’arrêté du 31 octobre 2023 et placement en disponibilité d’office depuis le 14 mars 2024 et jusqu’à l’avis du conseil médical.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme B… concernent la situation d’un fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
3. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le maire de Montpellier a abrogé l’arrêté du 28 avril 2023 lequel plaçait Mme B… en disponibilité d’office pour raisons de santé du 14 mars jusqu’au 13 juin 2023 et l’a placée en disponibilité d’office du 14 mars 2023 jusqu’à sa reprise effective. Ce faisant, le maire de Montpellier a confirmé le placement en disponibilité d’office de l’intéressée du 14 mars jusqu’au 13 juin 2023 et a prolongé cette position jusqu’à sa reprise effective, nécessairement postérieure à l’arrêté du 31 octobre 2023. Il y a donc lieu de statuer ensemble sur la légalité de l’arrêté du 28 avril, confirmé par l’arrêté du 31 octobre 2023 ainsi que sur la prolongation de cette position jusqu’au 31 octobre 2023. Dans ces conditions, la prolongation de sa mise en disponibilité d’office au-delà du 13 juin 2023, a été expressément décidée par l’arrêté du 31 octobre 2023, de sorte que les conclusions dirigées par Mme B… contre la décision révélée doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté du 31 octobre 2023.
S’agissant de la légalité des arrêtés des 28 avril et 31 octobre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, de la tenue de la séance du conseil médical du 4 avril 2023. Cette irrégularité a privé Mme B… de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Le moyen tiré du vice de procédure est, ainsi, fondé.
6. En second lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était placée en congé de maladie ordinaire et a sollicité l’attribution d’un congé de longue maladie. Dans sa séance du 4 avril 2023, le conseil médical s’est prononcé défavorablement pour l’attribution du congé sollicité, favorablement pour la prolongation d’un congé de maladie ordinaire pour six mois supplémentaires et a préconisé l’attribution d’une disponibilité jusqu’à sa reprise effective des fonctions dès notification. Le conseil médical s’est ainsi prononcé, implicitement mais nécessairement, en faveur de son aptitude aux fonctions de son cadre d’emploi. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le maire de Montpellier ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées décider de la placer en disponibilité d’office alors qu’elle avait été reconnue apte à la reprise de ses fonctions.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 28 avril et 31 octobre 2023.
S’agissant de la légalité de l’arrêté non daté de mai 2024 procédant au retrait de l’arrêté du 31 octobre 2023 :
Sur le moyen d’ordre public :
10. Il résulte de ce qui a été précédemment dit, que l’arrêté du 31 octobre 2023 disparaît de l’ordonnancement juridique de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté non daté édicté en mai 2024 dont l’objet exclusif était de procéder au retrait de cet arrêté du 31 octobre 2023 en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 25 mars 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de cet arrêté non daté édicté en mai 2024.
S’agissant de la légalité de l’arrêté non daté notifié en mai 2024 plaçant Mme B… en disponibilité d’office du 14 mars 2023 jusqu’à l’avis du conseil médical saisi sur son aptitude aux fonctions :
11. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical ayant estimé dans sa séance du 4 avril 2023 que Mme B… était apte à la reprise de ses fonctions à l’expiration de ses droits à congés rémunérés, cette dernière a été vue par le médecin de prévention dans la perspective de sa reprise. Dans un courrier du 23 octobre 2023, le médecin a estimé que Mme B… était inapte à l’exercice de ses fonctions de son cadre d’emploi et a estimé qu’un reclassement professionnel était à envisager. Si la commune soutient que la contradiction entre l’avis du conseil médical et celui du médecin de prévention l’a contrainte, après que le juge des référés ait ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2023, de saisir le conseil médical de la question de l’aptitude de Mme B… à ses fonctions, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux avis médicaux en présence, lesquels faisaient état a minima d’une inaptitude aux fonctions de son cadre d’emploi, que le maire de Montpellier ne pouvait sans inviter préalablement Mme B… à présenter une demande reclassement décider de la placer en disponibilité d’office. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté notifié en mai 2024 prononçant sa mise en disponibilité d’office du 14 mars jusqu’à l’édiction de l’avis du conseil médical.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de cet arrêté non daté de mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte tenu des motifs d’annulation, et alors que la commune ne démontre ni même n’allègue qu’elle ne pouvait pas reclasser Mme B… au 14 mars 2023, le présent jugement implique nécessairement que Mme B… soit placée en position d’activité dès le 14 mars 2023, qu’elle soit réintégrée juridiquement à cette date, avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite et qu’elle procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B…, qui obtient satisfaction. En revanche, la commune de Montpellier n’étant pas la partie gagnante, sa demande présentée sur ce même fondement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté non daté de 2024 procédant au retrait de l’arrêté du 31 octobre 2023.
Article 2 : Les arrêtés des 28 avril, 31 octobre et celui non daté édicté en 2024 du maire de Montpellier plaçant Mme B… en disponibilité d’office du 14 mars 2023 jusqu’à reprise de son activité ou avis du conseil médical sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Montpellier de placer Mme B… en position d’activité dès le 14 mars 2023, de la réintégrer juridiquement à cette date, avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite et procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant le présent jugement.
Article 4 : La commune de Montpellier versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme A…
abienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
La rapporteure,
I. D… La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
E. Tournier
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