Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2409294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 20 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Elmrini, avocat de M. D ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme F, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant arménien, né le 10 août 1986 est entré en France en 2013 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 30 mars 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 21 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 17 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 7 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Il s’agit de l’arrêté attaqué. Le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, si M. D soutient être entré en France en 2013, il est constant que la durée de son séjour résulte du temps consacré à sa demande d’asile et à son refus de déférer à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 17 novembre 2020. M. D soutient vivre en présence de ses deux filles nées en 2013 et 2015 en France, de sa compagne, Mme E et de sa mère, Mme A. Ainsi, l’intéressé, qui se borne au demeurant à produire au soutien de ses allégations une attestation de scolarité antérieure pour ses deux filles, n’établit pas, par ces seuls éléments, l’intensité de son intégration sur le territoire, alors notamment qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de reconstruire sa cellule familiale avec ses deux enfants. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a également été notifié à sa mère. De plus, ainsi que le soutient le préfet en défense, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants, Mme C, n’a pas de droit au séjour et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, validée par le tribunal. Si M. D soutient qu’elle a changé d’identité et dispose désormais d’un titre de séjour ou d’un récépissé, il n’apporte au soutien de son affirmation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, si M. D soutient que sa conjointe, Mme E, réside à ses côtés en France, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants en ce sens. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. D, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
5. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. CormierLa greffière,
R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Refus
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Résidence secondaire ·
- Intermédiaire ·
- Meubles
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Protection ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Monument historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Bien fondé ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renard ·
- Etat civil ·
- Décision implicite
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Etats membres ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Marché intérieur ·
- Retraite ·
- Liberté d'établissement ·
- Législation ·
- Impôt ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Interdiction ·
- Action sociale ·
- Construction ·
- Soutenir
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Insertion professionnelle ·
- Statut ·
- Aide financière ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.