Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2300169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2023, le 5 mai 2023 et le 4 mars 2024, M. B C et M. D E, représentés par Me Mertz, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à leur verser, respectivement, une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) subsidiairement, d’ordonner, avant-dire droit une expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, en raison de la liaison du contentieux en cours d’instance ;
— le service d’aide médicale urgente (SAMU) relevant de cet établissement a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de l’appel téléphonique adressé au centre 15 par M. C, relatif à l’état de santé de sa compagne, Mme E ; l’appel téléphonique n’a pas été géré par le médecin régulateur, des moyens de secours n’ont pas été dépêchés au domicile de M. C ; le centre 15 n’a pas consulté le dossier médical de Mme E, n’a pas contacté le centre médico-psychologique soignant cette dernière et n’a pas posé de questions relatives aux douleurs de cette dernière à l’estomac ;
— ils sont fondés, chacun, à percevoir une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d’affection, liés à la perte, pour l’un, de sa compagne et, pour l’autre, de sa sœur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2023 et le 31 août 2023, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce qu’une expertise doit ordonnée avant-dire droit ;
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— aucune faute n’a été commise lors du traitement de l’appel téléphonique de M. C au centre 15 ;
— le lien de causalité n’est pas établi entre les fautes alléguées et les préjudices subis, dès lors que les causes du décès de Mme E ne sont pas connues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Merz, représentant MM. C et E,
— et les observations de Me Taverne, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2018 à 15 heures 39, M. C a contacté le service d’aide médicale urgente – centre 15 géré par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, au sujet de l’état de santé de sa compagne, Mme E. Cet appel a été pris en charge par l’assistante de régulation médicale qui n’a pas dépêché de structure mobile d’urgence et de réanimation sur les lieux. Le lendemain, Mme E a été retrouvée décédée par son conjoint dans la cuisine de leur habitation. Le 15 octobre 2019, M. C et M. E, frère de la défunte, ont déposé une plainte, assortie d’une constitution de partie civile, à l’encontre, notamment, du médecin régulateur du centre 15. Une expertise a été ordonnée dans ce cadre et l’expert a rendu son rapport, le 1er mars 2021. Par leur requête, M. C et M. E demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à les indemniser de leurs préjudices personnels découlant du décès de Mme E.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Aux termes de l’article L. 6311-1 du même code : « L’aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par le Dr F que, le 25 janvier 2018 à 15 heures 39, M. C a contacté le service d’aide médicale urgente – centre 15 géré par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, au sujet de l’état de grande faiblesse dans laquelle se trouvait sa compagne, Mme E. L’appel a été pris en charge par l’assistante de régulation à laquelle M. C a précisé que sa compagne avait un rendez-vous le même jour chez son médecin traitant mais que, en raison de son état, elle était dans l’incapacité de s’y rendre. M. C a par ailleurs indiqué que sa compagne s’était finalement alitée et l’assistante de régulation lui a demandé de prendre contact avec son médecin traitant pour que ce dernier se déplace à son domicile pour examiner Mme E. Si les requérants reprochent au Dr A, médecin régulateur, de ne pas avoir personnellement pris en charge l’appel téléphonique de M. C, il ressort du guide pratique « modalités de prise en charge d’un appel de demande de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale » établi par la Haute autorité de santé, que les appels téléphoniques aux centre 15 sont pris en charge part des assistants de régulation médicale, sous la supervision du médecin régulateur et que, dans le cas d’espèce, l’assistant ayant pris en charge l’appel litigieux en a référé au Dr. A. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les informations recueillies au téléphone par l’assistante de régulation, qui en a fait part au médecin régulateur, en raison notamment de la multiplicité des symptômes évoqués, pouvaient orienter très majoritairement le diagnostic vers des hypothèses ne relevant pas d’une détresse vitale cardio-respiratoire et/ou neurologique. Si ces informations ne permettaient pas d’exclure avec une certitude absolue la possibilité d’un malaise plus grave nécessitant un avis médical urgent, Mme E a été orientée vers les services de la médecine de ville dès lors qu’un rendez-vous était déjà organisé depuis la veille à l’heure même de l’appel au SAMU. Lors de ce rendez-vous, le médecin traitant de Mme E, laquelle souffrait notamment d’une maladie psychiatrique, a pu constater l’extrême maigreur de cette dernière, qui témoignait d’un très mauvais état général, et lui a conseillé de se faire hospitaliser, ce qu’elle a refusé. Le centre 15 a rappelé M. C à 16 heures 15 puis à 17 heures 16 pour s’assurer que Mme E avait pu honorer son rendez-vous auprès des services de la médecine de ville, ce que ce dernier a confirmé. Lors de ce dernier appel, M. C a précisé qu’il avait finalement emmené sa compagne chez son médecin traitant et le service lui a rappelé qu’il avait la possibilité de rappeler en cas de problème. Dans ces conditions, au regard des informations données par M. C, du compte-rendu fait par l’assistante de régulation au médecin régulateur et alors que le service s’est enquis à deux reprises de l’état de santé de Mme E, en s’assurant notamment qu’elle avait pu consulter les services de la médecine de ville et en rappelant au requérant la possibilité de rappeler si besoin, le service d’aide médicale urgente, ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, lors du traitement de l’appel téléphonique de M. C.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D E et au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2300169
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