Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2407791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2024 et le 9 février 2026, M. C… A… et Mme F… A…, agissant en leur nom et au nom de leur enfant D… A…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 23 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme F… A… et à l’enfant D… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité et le lien familial des demandeurs de visa avec le réunifiant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Lehembre, rapporteur ;
- les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen, a été reconnu réfugié par une décision du 6 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Il réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident délivrée le 14 mars 2019. Sa compagne et son fils allégués, Mme F… A… et D… A…, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 20 novembre 2023, l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 20 février 2024, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à Mme A… et à l’enfant D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le lien allégué avec le réfugié ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, les documents produits n’étaient pas probants pour justifier de l’identité et de leur lien de parenté avec le réunifiant.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
S’agissant de l’enfant D… :
D’une part, pour justifier de l’identité de l’enfant D… A…, les requérants versent à l’instance un acte de naissance n° 1887 dressé le 13 mai 2011 par l’officier d’état civil de la commune de Matoto, ainsi qu’un passeport, dont les mentions, et notamment les onzième, douzième, et treizième chiffres du numéro, concordent. Il ressort par ailleurs de cet acte de naissance que D… A… est le fils B… C… A… et de Mme F… A…. Le ministre ne conteste pas en défense l’authenticité de cet acte de naissance, lequel doit donc être regardé comme revêtant une valeur probante. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
D’autre part, il ressort de ce qui précède que D… A… est le fils mineur B… et Mme A…. Par suite, en lui opposant le motif tiré de ce que les dispositions du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables, la commission de recours a méconnu ces dispositions.
S’agissant de Mme A… :
D’une part, pour justifier de l’identité et du lien familial qui unit Mme A… au réunifiant, les requérants produisent un acte d’état civil n° 6257 établi le 2 juin 2022 en transcription d’un jugement supplétif n° 4991 du 13 mai 2022 du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco. Les énonciations de ces actes correspondent à celles du passeport de l’intéressée, également versé à l’instance. À ce titre, les onzième, douzième, et treizième chiffres du numéro de son passeport correspondent aux trois derniers chiffres de son numéro d’acte de naissance, en cohérence avec les prescriptions de la note du ministère de l’administration, du territoire et de la décentralisation de la République de Guinée produite par les requérants. Le ministre en défense ne remet pas en cause l’authenticité de l’acte de naissance, ni n’allègue que le jugement supplétif serait frauduleux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mais, d’autre part, il est constant que M. et Mme A… ont contracté un mariage coutumier le 10 mars 2009 qui, en l’absence de célébration civile, n’a pas été reconnu par l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme A… ne peut donc se prévaloir de la qualité de conjointe au sens du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si M. A… a, de façon constante, déclaré Mme A… comme sa compagne, aucun élément n’est produit par les requérants pour justifier qu’ils partageaient avant l’introduction de la demande d’asile une vie commune suffisamment stable et continue au sens du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a estimé que Mme A… n’entrait pas dans le champ d’application de la réunification familiale.
Enfin, en produisant seulement des captures d’écran d’appels vidéo et des photographies non datées, ainsi que des transferts d’argent pour la seule année 2025, M. et Mme A… n’établissent pas l’intensité des liens qui les unissaient à la date de la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 20 février 2024 doit être annulée en tant seulement qu’elle concerne l’enfant D… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant D… A…, et à lui seul, le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
D’une part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à la Me Renard sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux requérants d’une somme globale de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 20 février 2024 est annulée en tant qu’elle rejette le recours formé contre la décision du 23 novembre 2023 de l’ambassade de France à Conakry refusant à l’enfant D… A… la délivrance d’un visa.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant D… A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renard la somme de 300 (trois cent) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’État versera aux requérants la somme globale de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme F… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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