Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2413187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me David Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d’un montant de 526 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer cette amende administrative ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette amende ;
4°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui rembourser les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de cette amende ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’agent ayant signé la décision lui infligeant une amende ;
- la métropole de Lyon ne démontre pas avoir respecté les exigences du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’un avis émis dans des conditions régulières par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département n’établit aucun grief de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative et ne démontre pas l’existence d’une fraude ;
- la décision attaquée méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
- l’avis des sommes à payer est dépourvu de la signature de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, faute de comporter les bases de liquidation de la créance ;
- il a été émis avant que le délai de deux mois imparti par la métropole de Lyon pour former un recours administratif soit échu ;
- la décision infligeant l’amende étant illégale, le titre pris sur son fondement est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- et les observations de Me Lietzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à M. B… par une décision du 24 août 2023 divers indus portant notamment sur le revenu de solidarité active pour un montant de 13 871,08 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2023. La métropole de Lyon a infligé à M. B… une amende d’un montant de 526 euros par une décision du 8 novembre 2024 et a émis un avis des sommes à payer le 20 novembre 2024 en vue du recouvrement de cette somme. M. B… demande l’annulation de cette amende et de l’avis des sommes à payer.
Sur l’amende administrative :
En premier, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié, le président de la métropole de Lyon a accordé à Mme F… C…, directrice adjointe de l’insertion et de l’emploi, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux amendes administratives. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. E… a été informé, par courrier du 3 octobre 2024 reçu le 7 octobre suivant, qu’il était passible d’une amende administrative de 526 euros en raison des sommes indûment perçues du fait de ses agissements au titre du RSA et informé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales devant l’équipe pluridisciplinaire. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis sur la sanction envisagée le 7 novembre 2024. Il n’apparait pas que les conditions dans lesquelles cette équipe a été convoquée, composée et réunie sont entachées d’un vice susceptible d’affecter le sens de la décision finalement prise ou de nature à avoir effectivement privé le requérant d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (…) ».
La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement délibéré à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
Il ressort des pièces du dossier que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende prononcée par la métropole de Lyon est consécutive à la prise en compte de ressources non déclarées par M. B… et à la remise en cause de sa résidence sur le territoire français, l’intéressé vivant en Thaïlande en 2022. M. B… ne conteste pas sérieusement les conclusions de l’enquête de la caisse d’allocations familiales. Les omissions et inexactitudes de déclarations de M. B…, qui ne pouvaient ignorer ses obligations sur ce point lors des déclarations trimestrielles de ressources qu’il a effectuées, sont constitutives de fausses déclarations et d’omissions délibérées. Le président de la métropole de Lyon pouvait, dès lors, légalement prononcer une amende administrative dont le montant de 526 euros n’apparait pas disproportionné au regard de la situation du requérant et de la gravité de ses agissements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines et du caractère infondé de l’amende administrative doivent être écartés.
Sur l’avis des sommes à payer émis en vue du recouvrement de l’amende administrative :
En premier lieu, la métropole de Lyon produit l’extrait du bordereau n°5484 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 27231. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. D… G…, directeur des finances, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne son montant ainsi que son objet, à savoir une amende administrative. Par ailleurs, M. B… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de l’amende administrative. Dans ces conditions, il a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En troisième lieu, les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2024 étant rejetées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire est privé de base légale compte tenu des illégalités affectant cette décision.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable que la métropole de Lyon serait tenue d’attendre l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision infligeant une amende avant d’émettre un avis des sommes à payer valant titre exécutoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, de décharge et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Interdiction ·
- Action sociale ·
- Construction ·
- Soutenir
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Insertion professionnelle ·
- Statut ·
- Aide financière ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renard ·
- Etat civil ·
- Décision implicite
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Etats membres ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Marché intérieur ·
- Retraite ·
- Liberté d'établissement ·
- Législation ·
- Impôt ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Examen ·
- Demande ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Aide médicale urgente ·
- Appel téléphonique ·
- Santé ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Médecine ·
- Dépêches ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Reclassement ·
- Vices ·
- Erreur de droit
- Église ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.