Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2512467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière extrême dès lors que, faute de document provisoire l’autorisant à séjourner en France, il est en situation irrégulière, ne plus se déplacer librement sur le territoire français, ne peut plus exercer d’activité professionnelle ou renouveler ses droits sociaux et risque de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 5 octobre 2004, est titulaire d’un titre de séjour valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 17 janvier 2025. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2025 lui a été délivré. Par sa requête, l’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si, à l’appui de sa demande, M. A fait valoir qu’il est placé dans une situation administrative précaire et ne peut plus ni exercer son activité professionnelle, ni renouveler ses droits sociaux et risque de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité, l’intéressé, dont le récépissé de demande de carte de séjour expire le 16 juillet 2025, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Cameroun ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Illégal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Critère ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Durée ·
- Réseau ·
- Consultation ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Astreinte
- Prorogation ·
- Énergie renouvelable ·
- Permis de construire ·
- Production d'énergie ·
- Urbanisme ·
- Manche ·
- Construction ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Validité ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.