Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Madame B… F… A… E… épouse D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse déposer ses empreintes pour le renouvellement de sa carte de résident et obtenir une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité comorienne, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en juin 2025, qu’elle a ensuite reçu un message de la préfecture pour venir déposer ses empreintes sans qu’il lui soit indiqué de date de rendez-vous, que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de résident n’est plus valide depuis le 1er septembre 2025 et que la préfecture ne répond à aucune de ses demandes et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… F… A… E… épouse D… C…, ressortissante comorienne née le 11 février 1980 à Mdé-Bambao (Grande Comore), a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er septembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 5 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle indique avoir reçu de la préfecture une convocation par courrier électronique pour le 5 septembre 2025 en vue de déposer ses empreintes, sans toutefois que ce message ne mentionne d’heure. Elle a sollicité la préfecture du Val-de-Marne à de nombreuses reprises pour avoir un nouveau rendez-vous, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse déposer ses empreintes pour le renouvellement de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A… E… a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne valable jusqu’au 1er septembre 2025. Elle est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 1er janvier 2026.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que Madame A… E… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 5 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, le 6 octobre 2025, une décision implicite de rejet.
En troisième lieu, si l’intéressée indique qu’elle aurait reçu une convocation en vue de se présenter le 5 septembre 2025 en préfecture aux fins d’une prise d’empreintes mais que cette convocation ne comportait pas d’horaire, d’une part elle ne l’établit pas et d’autre part elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présentée en préfecture au jour dit, nonobstant cette absence d’horaire.
Par suite, la requête de Madame B… F… A… E… épouse D… C… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue à la fois d’urgence et d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… F… A… E… épouse D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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