Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2401673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Ewane Motto, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation pour l’application de ces mêmes dispositions.
Pour un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français en novembre 2014, selon ses déclarations. Par une demande du 3 octobre 2023, M. A… a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 novembre 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre. M. A… demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
2. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des informations en sa possession, s’est fondé pour prendre ladite décision. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et qui permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A….
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. M. A…, qui est né le 14 février 1982, fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2014, qu’il y est parfaitement intégré et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de l’intéressé, qui ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’aucune insertion professionnelle, qui est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille en France et qui ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions législatives rappelées au point 4 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. GILLIER
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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