Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2522291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de procéder à l’instruction de sa demande, sans délai, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour, reprendre son activité et gagner normalement sa vie, circuler librement et mener une vie privée et familiale normale ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, à la liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
M. A… était titulaire d’une carte de résident, du fait de sa qualité et de son statut de refugié, valable jusqu’au 17 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 5 juin 2025 via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ». Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour depuis le 4 décembre 2025, il ne justifie pas, par ses seules allégations et les seules pièces produites à leur appui, de l’existence d’une situation qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En particulier, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que son contrat de travail aurait été effectivement suspendu et le requérant n’expose rien quant à sa situation économique. Aussi regrettables soient les agissements de l’administration, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressé, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, le requérant, s’il s’y croit fondé, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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