Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement ;
2°) de reconnaitre le caractère prioritaire et urgente de la demande de logement social de M. A ou à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites le 26 mai 2025 par le préfet du Val-d’Oise.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2025, M. A informe le tribunal de ce qu’il entend maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— la décision de la commission de médiation du Val-d’Oise statuant sur le recours amiable n°0952024005961 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision prise par la commission de médiation du département du Val-d’Oise lors de sa séance du 31 janvier 2025, M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête ont donc perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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