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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er juil. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de quatre mois, en tenant compte de sa situation professionnelle actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Selon l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. La requête de M. A, qui conteste la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de cette décision, relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes auquel, en conséquence, elle doit être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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