Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 5 mai 2025, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 12 avril 2024 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique.
Il soutient être toujours dans l’attente d’un logement correspondant à ses besoins, alors qu’il est hébergé depuis huit ans dans un dispositif d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, le requérant ne produit pas la décision de la commission de médiation dont il se prévaut ;
— l’offre de logement est saturée ; cependant, les services de l’Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation ;
— M. B a refusé un logement qui lui a été proposé en mars 2025 sur le territoire de la commune de Carquefou sans justifier du caractère impérieux de son refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
— et les observations de M. B.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () ».
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que par le courrier d’accompagnement du 12 avril 2024 portant à la connaissance de M. B la décision de la commission de médiation du 2 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a informé l’intéressé qu’une seule offre de logement lui serait proposée et qu’en cas de refus de sa part, il pourrait être exclu du dispositif instituant le droit au logement opposable.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu proposer le 11 mars 2025 un logement de type T2 situé à Carquefou dans la métropole nantaise, dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à ses besoins et ses capacités, mais qu’il a refusé parce qu’il se trouvait éloigné de son lieu de travail. Néanmoins, et alors que la commune de Carquefou fait partie de la métropole nantaise tout comme le lieu de travail de l’intéressé et que le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité d’utiliser les moyens de transport en commun ou d’un autre moyen de transport, un tel motif ne peut être regardé comme revêtant le caractère de motif impérieux de refus. Il suit de là et alors que M. B a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’information sur les conséquences d’un refus, que ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 2 avril 2024. Dès lors, il n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’exécuter cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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