Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 14 novembre 2025 sous le n° 2504667, M. B… I…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, l’a astreint à une obligation de se présenter au commissariat de Lorient le mardi et le jeudi à 10 heures et l’a « informé » de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi, portant obligation de remettre son passeport et portant obligation de se présenter au commissariat doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de se présenter au commissariat le mardi et le jeudi à 10 heures est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne comporte aucune limitation de durée ;
- les décisions portant obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. I… par une décision du 9 octobre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 31 octobre 2025 sous le n° 2505486, Mme D… C… épouse I…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, l’a astreinte à une obligation de se présenter au commissariat de Lorient le mardi et le jeudi à 10h00 et l’a « informée » de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2504667 en les adaptant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… épouse I… par une décision du 6 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. et Mme I…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… I…, ressortissants camerounais nés respectivement les 21 septembre 1952 et 30 janvier 1960, sont entrés en France le 28 mars 2024 sous couvert de visas valables du 26 mars au 22 septembre 2024. Le 20 septembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français. Par deux arrêtés du 11 juin 2025, dont M. et Mme I… demandent l’annulation dans les présentes instances, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront, le cas échéant, renvoyés, les a astreints à une obligation de se présenter au commissariat de Lorient chaque mardi et chaque jeudi à 10h00, et les a « informés » de leur inscription au système d’information Schengen. Il y a lieu de joindre ces instances qui concernent un couple et présentent à juger des questions similaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… F…, cheffe du pôle éloignement et contentieux. Elle dispose en vertu d’un arrêté du 26 mai 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature, d’une part, pour signer notamment les refus de titre de séjour en cas d’absence cumulées de M. G… H…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, cheffe de la section séjour, et d’autre part, pour signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence du seul M. H…. Il n’est pas établi que M. H… et Mme E… n’auraient pas été absents à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». L’article L. 411-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. et Mme I… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, notamment, qu’ils ne disposaient pas du visa prévu au 1° de l’article L. 411-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tous deux entrés en France munis de visas de court séjour valables du 26 mars au 22 septembre 2024, autorisant des entrées multiples dans l’espace Schengen pour une durée totale n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur cette période. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Morbihan a ainsi pu estimer, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, qu’ils ne remplissaient pas la condition de détention de visa de long séjour requise pour la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris les mêmes décisions de refus de délivrance des titres de séjour sollicités par M. et Mme I… en se fondant sur cet unique motif qui permet à lui seul de légalement les justifier. Par suite, la légalité de l’autre motif de chacun des refus de séjour en litige, tiré de ce que M. et Mme I… ne sont pas effectivement à la charge de leur fils de nationalité française, ne peut être utilement contestée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 2 à 4, les refus de séjour en litige ne peuvent être regardés comme entachés d’illégalité. Par conséquent, les moyens tirés de ce que les décisions obligeant M. et Mme I… à quitter le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment des arrêtés attaqués pris par le préfet du Morbihan, que ce dernier doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de M. I… et de celle de Mme C…, épouse I…, alors même qu’il n’a pas mentionné explicitement dans les arrêtés la présence de leurs conjointe et conjoint respectifs en France.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Les requérants font valoir que toute leur famille est en France, que leur fils, ressortissant français chez qui ils résident et qui les prend en charge, est très proche d’eux et que leur petite fille, âgée de quelques mois, est également ressortissante française. Toutefois, alors qu’aucune pièce des dossiers ne tend à démontrer l’isolement de M. et Mme I… dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 71 et 64 ans, leur entrée en France, qui remonte au 28 mars 2024, était récente à la date des arrêtés en litige, pris le 11 juin 2025. En outre, les seuls justificatifs de versements d’argent et l’attestation d’hébergement établie par leur fils ne sont pas suffisants pour démontrer effectivement l’intensité de leurs liens et de ceux entretenus par les requérants avec leur petite-fille née le 25 octobre 2025, soit postérieurement à ces arrêtés. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées ces décisions quant à leurs conséquences sur la situation de M. et Mme I… doivent également être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 5 à 8, les décisions attaquées, obligeant M. et Mme I… à quitter le territoire français, ne peuvent être regardées comme entachées d’illégalité. Par conséquent, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de remise des passeports et de présentation au commissariat de Lorient le mardi et le jeudi à 10h00 :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter (…) aux services de police (…) pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ». Enfin, selon l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées portant obligation de remise des passeports et de présentation au commissariat seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
En deuxième lieu, l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité tend à assurer qu’il accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti. En l’espèce, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Morbihan a entendu inscrire l’obligation imposée à M. et Mme I… de se présenter chacun deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 heures, au commissariat de police de Lorient, dans la seule perspective de la préparation de leur départ dans le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été imparti de sorte que cette obligation ne s’étendait pas au-delà de la date d’expiration de ce délai. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient pas au préfet de prévoir une limitation de la durée de l’obligation de présentation et, en particulier, de préciser dans les arrêtés en litige que cette obligation ne s’étendait pas après l’expiration du délai de départ volontaire imparti. Les moyens tirés de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, M. et Mme I… s’étant vu accorder un délai de départ volontaire pour exécuter les obligations de quitter le territoire français, ils pouvaient se voir astreindre à se présenter aux services de police et à remettre leurs passeports. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette double obligation serait disproportionnée dans son principe. L’obligation de présentation deux fois par semaine qui leur a été opposée n’est pas davantage disproportionnée dans sa fréquence. En outre, ces mesures ne portent pas une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées ces mesures, qui au demeurant ne sont assortis d’aucune précision, doivent être écartés.
En ce qui concerne le signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières(…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation (…) de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
15. Aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : / (…) 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le préfet du Morbihan a, à l’article 6 de chacun des arrêtés en litige, « informé » les requérants qu’ils faisaient « l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour ». Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas de ces arrêtés, ni des autres pièces du dossier, que M. et Mme I… auraient fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’article 6 de chacun des arrêtés attaqués doit être regardé comme leur délivrant une simple information relative à l’existence d’un tel signalement, mais comme opposant une décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, laquelle est, en l’absence d’interdiction de retour concomitamment prise, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 14.
Il résulte de tout ce qui précède que seules les décisions de signalement de M. et Mme I… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, formalisées à l’article 6 de chacun des arrêtés du préfet du Morbihan du 11 juin 2025 en litige, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule les arrêtés attaqués du 11 juin 2025 qu’en tant qu’ils opposent à M. et Mme I… une décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation.
En revanche, le présent jugement implique que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen opposés par l’article 6 de chacun de ces arrêtés, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie pour l’essentiel perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les signalements de M. et Mme I… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen formalisés aux articles 6 des arrêtés du préfet du Morbihan du 11 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. I… et de celui de Mme I… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… I…, à Mme D… C… épouse I…, au préfet du Morbihan et à Me Félix Jeanmougin.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Remise ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Village ·
- Commune ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Décret ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- État ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Structure ·
- Offre ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Département ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Intérêt ·
- Enfance ·
- Préjudice corporel ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Indemnité ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Marches
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Presse ·
- Annulation ·
- Internet ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Reclassement ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Décision implicite
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Détachement ·
- Finances publiques ·
- Inspecteur du travail ·
- Droit commun ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.