Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2405993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C… D…, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et d’effacer le signalement dans le fichier SIS dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai et avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française qui est enceinte de cinq mois ; il vit en France depuis 2019 ;
- la décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où l’enfant français à naître sera séparé de son père ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où l’enfant français à naître sera séparé de son père ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de l’accord-franco algérien sont méconnus ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien, né le 17 mars 1991 à Oran, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… A…. Par un arrêté du 6 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… A…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application pour chacune des décisions, il mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D… et indique les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé les autres décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. D… soutient être présent de manière continue sur le territoire français depuis 2019 et y avoir sa concubine de nationalité française avec qui il habite et qui est enceinte de cinq mois. Toutefois, il ne produit aucun document suffisamment probant établissant la réalité et l’intensité de sa situation familiale, de son insertion professionnelle et de son intégration. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie où vivraient sas parents, ses frères et soeurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. D…, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La seule circonstance selon laquelle la compagne de
M. D… était en état de grossesse à la date de l’arrêté attaqué ne lui permet pas d’invoquer utilement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à raison, dans son cas précis, d’un enfant à naître.
7. Aux termes de l’article 18 de la même convention internationale : « 1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. (…). / 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. / 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises ». M. D… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne créent pas pour les intéressés de droit auquel un refus de titre de séjour ou une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour seraient susceptibles de porter atteinte.
8. Aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ». Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. D… ne peut pas utilement s’en prévaloir.
9. La décision n’ayant pas été prise concomitamment à une décision de refus de séjour sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour est inopérant.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
11. La décision, notamment au regard du point 5, n’est pas entachée d’erreur manifeste.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de l’accord-franco algérien qui concernent respectivement l’admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », qui sont sans rapport avec la décision fixant le pays de destination, sont inopérants.
14. Si M. D… se prévaut de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément quant aux risques auxquels il s’exposerait en cas de retour dans son pays d’origine.
15. Enfin, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
16. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. D’une part, la décision fait état de l’ensemble des éléments de la situation de M. D…. D’autre part, ce dernier n’établit aucun lien personnel et familial suffisamment ancien et intense en France et n’établit pas être isolé en Algérie où vivraient ses parents, ses frères et soeurs. Dans ces conditions, et même si sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans n’est ni disproportionnée ni entachée d’erreur d’appréciation des faits.
18. Le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté compte tenu de ce qui précède.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. D… à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de ce dernier aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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