Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2508508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’hôpital Beaujon de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer le dossier médical complet de sa mère, Mme C A, décédée le 29 novembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a, à plusieurs reprises, sollicité la communication du dossier médical de Mme C A et que la commission de conciliation et d’indemnisation lui en a fait la demande afin d’instruire sa demande ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’accès aux informations médicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l’urgence particulière de sa demande, Mme B D se borne à invoquer qu’elle a sollicité, à plusieurs reprises, la communication du dossier médical de Mme B D auprès des services de l’hôpital Beaujon afin de comprendre les circonstances du décès de sa mère et que la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) lui en a fait la demande afin d’instruire sa demande d’indemnisation en date du 5 mai 2025. Toutefois, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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