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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2407765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407765 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 décembre 2024, N° 2405184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405184 du 24 décembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. E B enregistrée le 19 décembre 2024, au tribunal administratif de Rennes territorialement compétent.
Par cette requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. E B, alors retenu au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions attaquées, ont été prises par une autorité territorialement incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées au regard de l’examen de sa situation personnelle et de la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire français constituerait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public et sur le risque de fuite ;
— la décision interdisant le retour sur le territoire français pour cinq ans est illégale en conséquence de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa situation personnelle et de la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire français constituerait ;
— le signalement au système d’information Schengen devra être annulé en conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. E B, de nationalité algérienne, né le 14 octobre 2006, est entré en France en 2021 alors mineur âgé de 15 ans, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a été interpellé le 28 novembre 2024 pour des faits de vol accompagnés de dégradation. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Finistère a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il
pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er décembre 2024, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 3 décembre 2024. Le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du préfet du Finistère par un jugement du 6 décembre pour méconnaissance des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a été interpellé par les forces de la police nationale de Brest le 17 décembre 2024 pour des faits de « vols suivi de violences ». Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Finistère a pris nouvel un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. C’est l’arrêté dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné délégation, selon l’arrêté du
29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à Mme C D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions d’éloignement, de fixation du pays de renvoi, de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et droit qui en constituent les fondements et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort ni de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle, administrative et professionnelle de M. B avant de prendre l’arrêté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il réside à une adresse stable, celle de sa concubine Mme A depuis le 22 octobre 2024. Toutefois, le requérant, sans enfant à charge, ne justifie pas de l’ancienneté de sa vie commune avec Mme A, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. S’il a pu déclarer qu’un de ses frères était à Brest, il ne justifie ni de sa présence, ni de l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec lui. En outre, M. B n’apporte à la présente instance aucun élément probant de nature à démontrer une particulière insertion en France, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du compte-rendu de son audition du 18 décembre 2024 par les services de la gendarmerie, que celui-ci s’est déroulé en présence d’un interprète en langue arabe. Enfin, l’intéressé qui admet travailler sur les marchés de façon non déclarée, ne justifie d’aucune insertion professionnelle, et ne démontre pas, après trois ans passés sur le territoire de la république, avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, Monsieur B fait valoir que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cette décision d’éloignement sur le fondement d’une menace à l’ordre public. Il invoque n’avoir jamais été condamné pour aucun des faits rapportés par la préfecture et qu’il était encore mineur ou tout juste majeur au moment des faits. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre sa décision, le préfet du Finistère s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de trois premiers arrêtés du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année puis de deux fois trois ans notifiées respectivement les 1er octobre 2023, 28 mai 2024 et
29 novembre 2024, qu’il a été assigné à résidence à quatre reprises par arrêtés du préfet du Finistère notifiés respectivement les 1er octobre et 24 novembre 2023 puis les 28 mai et
29 octobre 2024, qu’il a été placé en rétention administrative à trois reprises par arrêtés du préfet du Finistère notifiés respectivement les 4 février, 2 octobre 2024 et 29 novembre 2024,
qu’il est défavorablement connu des services de polices pour plusieurs faits, à savoir, le
28 octobre 2021 de recel de bien provenant d’un vol, le 29 septembre 2023 de tentative de vol avec destruction ou dégradation, du 10 au 13 novembre 2023 de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 23 novembre 2023 de vol à l’étalage en réunion avec violences, du 14 décembre 2023 au 2 janvier 2024 de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 5 janvier 2024 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur
sans assurance, exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre et exécution d’un travail dissimulé par personne morale, le 4 février 2024 de conduite sous stupéfiants, le 27 mai 2024 de vol simple, le 21 octobre 2024 de vol par effraction dans un local d’habitation, le 28 novembre 2024 de vol avec destruction ou dégradation, et le 11 décembre 2024 de vol simple et violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacités. Dans ces conditions, il ressort de la multiplication, de la répétition, de la gravité et du caractère récent de ces faits, en dépit de l’absence de condamnation pénale et de la minorité ou la toute juste majorité du requérant au moment des ceux-ci, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, le préfet du Finistère a suffisamment motivé sa décision portant fixation du pays de destination, dès lors qu’il a pris en considération la circonstance que l’intéressé n’a présenté, aucun élément nouveau et personnalisé de nature à démontrer être sérieusement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort du point 9, qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. Pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Finistère a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet.
13. D’une part M. B fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa décision portant refus de délai de départ volontaire en ce que M. B constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et du point 7 du présent jugement que bien qu’étant mineur ou tout juste majeur au moment des faits commis, qu’alors même que ceux-ci n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, il résulte de la multiplication, de la répétition, de la gravité et du caractère récent de ceux-ci que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
14. D’autre part, M. B fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa décision portant refus de délai de départ volontaire concernant le risque de fuite que présenterait M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est déjà soustrait à l’exécution de sa mesure d’éloignement notifiée le 28 mai 2024 prise par le préfet du Finistère. De plus, il ressort de l’arrêt attaqué que le 12 décembre 2024, M. B a fait l’objet d’une convocation par le bureau du séjour. Cependant, en l’absence d’adresse certaine et fixe, la convocation n’a pu lui être transmise que lors de son interpellation le
17 décembre 2024. Ainsi, en dépit de l’attestation d’hébergement fournie par la compagne du requérant le 24 octobre 2024, il n’apparait pas que M. B disposait au moment de l’édiction de l’arrêté du 18 décembre 2024 des garanties suffisantes de représentation au regard de l’instabilité de son adresse et de l’absence de possession de documents de voyage ou d’identité en cours de validité. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il ressort des points 3 à 7, qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de
l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
17. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, rappelle qu’il ne lui a pas été accordé de délai de départ volontaire, qu’il ne justifie ni de la date ni de la régularité de son entrée en France, qu’il se maintient en situation irrégulière, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France ni de liens familiaux et personnels, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches avec son pays d’origine et qu’il constitue une menace pour l’ordre public, atteste de la prise en compte
par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans et en procédant à un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en dépit de l’absence de condamnation pénale, compte tenu de la multiplication, de la répétition, de la gravité et du caractère récent de faits qui lui sont reprochés, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction et d’astreinte portant sur la délivrance par le préfet d’une autorisation provisoire de séjour, le réexamen du dossier de M. E B ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le Greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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