Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 14 octobre 2025, n° 2328209
TA Paris
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de distinction entre recherche fondamentale orientée et recherche fondamentale pure

    La cour a estimé que les projets présentés par l'association ne visaient pas à résoudre des problèmes techniques et ne répondaient donc pas aux critères d'éligibilité au crédit d'impôt recherche.

  • Rejeté
    Rectifications non fondées faute d'expertise technique

    La cour a jugé que les projets présentés ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité, rendant ainsi les rectifications justifiées.

  • Rejeté
    Application de la doctrine administrative

    La cour a noté que l'association ne pouvait pas se prévaloir de la doctrine administrative car celle-ci était postérieure aux années en litige.

  • Rejeté
    Décisions de rescrit obtenues

    La cour a estimé que les décisions de rescrit étaient également postérieures aux années en litige, ne pouvant donc pas être appliquées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2328209
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2328209
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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