Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2328209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 5 août 2024, l’association European Business School, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2014, pour un montant de 559 448 euros ainsi qu’au titre de l’année 2015, pour un montant de 780 951 euros ;
2°) d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative pour déterminer l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de ses projets ;
3°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’existe pas de distinction entre recherche fondamentale orientée et recherche fondamentale pure au regard du crédit d’impôt recherche ;
- les rectifications opérées par l’administration fiscale ne sont pas fondées faute d’avoir été effectuées avec l’appui d’une expertise technique ;
- elle peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 § 30 et du Guide Crédit Impôt Recherche ;
- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des décisions de rescrit qu’elle a obtenues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 19 septembre 2024, l’administrateur d’Etat chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association European Business School, qui gère l’école de commerce European Business School, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause la créance d’un montant de 559 448 euros au titre de l’année 2014, ainsi que la créance, d’un montant de 780 951 euros au titre de l’année 2015, que l’association estimait détenir au titre du crédit d’impôt recherche, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. L’association requérante a formé le 22 décembre 2021 une réclamation préalable dans laquelle elle a demandé le remboursement de ces deux créances, pour un montant total de 1 340 399 euros. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, elle demande, par la présente requête, le remboursement de ces deux créances de crédit d’impôt recherche pour les années 2014 et 2015.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement des crédits d’impôt recherche pour les années 2014 et 2015 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes des dispositions de l’article 224 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. ». Aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
S’agissant des projets de recherche de Mme G…, de M. A…, de M. B…, Mme D… et de M. E… :
3. Le service, sans être contredit, fait valoir que l’association requérante a présenté lors des opérations de contrôle des travaux effectués par deux chercheurs, Mme G… et M. A…, qui ne figuraient pas dans la liste des travaux de recherche mentionnés dans les formulaires qu’elle avait déposés pour justifier de l’éligibilité de certaines de ses dépenses au crédit d’impôt recherche et demander la restitution du crédit d’impôt correspondant. Il n’est pas davantage contesté que trois des projets présentés, soit ceux des recherches de M. B…, Mme D… et M. E…, faisaient état de publications en 2016 et 2017 dans des revues académiques, soit à des dates postérieures au dépôt des formulaires pour obtenir la restitution du crédit d’impôt recherche au titre des années en litige.
S’agissant des autres projets de recherche :
4. Pour contester le refus de l’administration fiscale d’admettre l’éligibilité des projets qu’elle avait présentés, au titre des années 2014 et 2015 au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts, l’association European Business School soutient qu’il n’existe pas de distinction entre recherche fondamentale orientée et recherche fondamentale pure et que l’administration fiscale ne justifie pas son refus de reconnaître l’éligibilité des projets qu’elle avait présentés au titre dudit crédit d’impôt. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les projets présentés par l’association requérante sous forme de « fiche recherche », qui décrivent les travaux de recherche poursuivis par ses enseignants, ne distinguent pas dans ces travaux ceux relevant de l’année 2014 et ceux relevant de l’année 2015. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que les travaux présentés par l’association requérante, qui relèvent des sciences économiques et de gestion, visent à permettre aux enseignants d’effectuer des publications dans des revues académiques et qu’ils n’ont pas apporté de contributions techniques ou expérimentales à la résolution de problèmes techniques. Il en est ainsi du projet de recherche visant à étudier l’impact des chocs technologiques sur les fusions-acquisitions, de celui consacré à l’étude des causes et des conséquences des restructurations sur les performances à court et moyen terme des entreprises, du projet étudiant l’impact de la crise financière sur les politiques monétaires des banques centrales, de celui mesurant la performance et l’efficacité des institutions bancaires, de celui dédié à l’étude du marché intégré latino-américain, de celui consacré à l’impact des technologies de l’information et de communication au sein des PME, de celui consacré à l’opportunité de la médiation pour les entreprises en difficulté, de celui dédié à l’étude de la demande d’espèces au sein de l’Union européenne, de celui consacré aux problématiques de la gestion collective de certains fonds d’investissement, de celui dédié à une étude sur la crise financière de 2008, de celui consacré à une réflexion sur la pertinence des analyses économiques pour expliquer le fonctionnement des modèles économiques et sociaux, de celui dédié à l’analyse de l’innovation relationnelle et son application au sein de maisons de retraite, de celui dédié à l’étude des différentes phases de la gestion de crise, de celui consacré à certains aspects de l’entreprenariat, de celui consacré à l’étude du leadership et à ses enjeux dans des structures temporaires, de celui consacré aux écosystèmes d’innovation, des deux projets consacrés à l’étude de l’impact de la personnalisation de la relation client, de celui consacré à l’étude des nouveaux comportements de consommation induits par les technologies numériques, de celui consacré aux recherches en matière de promotion des ventes, de celui dédié à l’étude du rôle du marketing dans les entreprises viticoles françaises, de celui dédié à l’analyse des critères guidant les consommateurs vis-à-vis de certains acteurs bancaires en France, de celui consacré à l’étude des politiques publiques en matière de gouvernance d’entreprise, de celui enfin consacré à la construction et à la validation d’une échelle de mesure du confort au travail. Il résulte également de l’instruction que le projet de recherche de Mme C… présenté par l’association European Business School visait à permettre l’écriture d’un manuel en économie et que celui de Mme F… sur la recherche sur la pédagogie en droit ne comportait aucun objectif de recherche dans son descriptif. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le service n’a pas fondé les rectifications en cause sur une prétendue distinction entre recherche fondamentale pure et recherche fondamentale appliqué mais sur la circonstance que les projets présentés n’apportaient pas de solution à des problèmes techniques, en application du a) de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige. Il résulte, enfin, de l’instruction que l’association requérante reconnaît elle-même que les projets en cause visaient à enrichir les enseignements qu’elle dispense et à être diffusés au sein du monde de l’entreprise. De tels travaux de recherche fondamentale, qui ne visent ainsi pas à résoudre des problèmes techniques, n’entrent pas, dans ces conditions, dans le champ d’application des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l’annexe III du même code.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l’association requérante n’est pas fondée à demander que lui soient remboursées les deux créances au titre du crédit d’impôt recherche pour les années 2014 et 2015.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’interprétation invoquée par le contribuable provient d’une autre source que les instructions et circulaires administratives publiées, le bénéfice de la mesure édictée à l’article précité n’est applicable qu’aux rehaussements d’impositions antérieures, tandis que, lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées, le même article fait obstacle à l’établissement de toute imposition, même primitive, qui serait contraire à l’interprétation contenue dans de tels documents.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, lors d’une vérification de comptabilité, a remis en cause les créances de crédit d’impôt recherche que l’association European Business School estimait détenir au titre des années 2014 et 2015 et que cette dernière, dans sa réclamation préalable du 22 décembre 2021, en a demandé le remboursement. Aucune imposition primitive et aucun rehaussement d’imposition n’ont ainsi été mises à la charge de l’association requérante qui ne peut ainsi, alors qu’elle demande le remboursement des créances qu’elle estime détenir, se prévaloir utilement du bénéfice de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle dont elle revendique l’application étant, en outre et en tout état de cause, postérieure aux années en litige. Le moyen soulevé par l’association requérante tiré de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1o Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l’association requérante ne peut davantage se prévaloir utilement de la garantie instituée au troisième alinéa de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les décisions de rescrit dont elle se prévaut étant, en tout état de cause, postérieures aux années en litige. Le moyen soulevé par l’association requérante tiré de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’association European Business School tendant au remboursement du crédit d’impôt recherche pour les années 2014 et 2015 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise.
Sur les conclusions aux fins de paiement des intérêts moratoires :
11. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. L’État n’étant pas la partie perdante de cette instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association European Business School est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association European Business School et l’administrateur d’Etat chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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