Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2504939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 10 juillet et 4 août 2025 et le 24 mars 2026, sous le n° 2504937, Mme C…, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour valable six mois et l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
27 mai 2025 n’a pas été communiqué par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 mai 2025 n’a pas été communiqué par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 19 novembre 2025 et les 16, 24 et 26 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrées les 10 juillet, 4 août, 23 septembre et 8 octobre 2025 et le 24 mars 2026, sous le n° 2504939, M. B… C…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour valable six mois et l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2504937.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 19 novembre 2025 et les 16, 24 et 26 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par deux décisions du 17 décembre 2025, M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Brel, représentant M. et Mme C….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme C…, ressortissants turcs nés les 20 décembre 1995 et 20 septembre 1992, déclarent être respectivement entrés en France les 10 octobre 2021 et 11 mai 2023. Leurs demandes d’asiles, enregistrées les 5 novembre 2021 et 5 juin 2023, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 8 août 2022 et 26 décembre 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des
11 janvier 2023 et 16 mai 2024. Le 25 janvier 2024, M. et Mme C… ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de leur enfant mineur. Ils ont ainsi bénéficié pour ce motif d’une autorisation provisoire de séjour, respectivement à compter du 5 avril 2024, renouvelée jusqu’au 19 août 2025, et à compter du 28 mai 2024, renouvelée jusqu’au 16 septembre 2025. Les intéressés ont sollicité les 20 février 2025 et 17 mars 2025 le renouvellement de leur titre de séjour en raison de l’état de santé leur enfant. Par les deux arrêtés attaqués du 10 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504937 et n° 2504939 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les désistements :
Par deux lettres enregistrées le 27 mars 2026, M. et Mme C… ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. et Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C…, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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