Annulation 7 novembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 24 octobre 2025 et
4 novembre 2025 sous le n° 2519599, M. A… B…, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet doit nécessairement lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’elle a entrepris les démarches afin d’obtenir un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi de départ volontaire et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il produit toutes pièces utiles au dossier et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n°2519600, M. A… B…, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il dispose d’attaches familiales, personnelles et professionnelles en France ; qu’il ne présente aucun risque de fuite, que son éloignement n’apparait pas comme une perspective raisonnable et que les modalités d’assignation à résidence entravent l’exercice de son activité professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable en raison des tensions diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il produit toutes pièces utiles au dossier et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement n°2509470 – 2509471 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Herszkowicz, représentant M. A… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 juin 2003, est entré sur le territoire français le 22 février 2025 muni d’un visa valide du 20 février 2025 au 18 août 2025. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2509470 – 2509471 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté, en date du 18 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes n° 2519599 et n° 2519600 présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes des stipulations du 2) l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 23 février 2025 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises valable du 20 février 2025 au 18 août 2025 et qu’il s’est marié à une ressortissante française le 12 mars 2025 à Argenteuil. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande, délivrée par les services de la préfecture le 23 avril 2025. Par suite, et comme l’a retenu le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 2509470 – 2509471 du 4 juillet 2025, M. B… est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Si dans les motifs de son arrêté du
18 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine rappelle que M. B… a été interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire, cette circonstance nouvelle et postérieure à l’arrêté du
23 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine qui a été annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n’est pas de nature à démontrer que son comportement constitue une menace à l’ordre public justifiant qu’il soit prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de
1000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné
M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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