Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 avr. 2025, n° 2500424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle, situé lieu-dit « Cala Rossa », sur la parcelle cadastrée AD 168.
Il soutient que :
— il a émis un avis conforme défavorable le 12 juillet 2024 et le maire de la commune de Lecci se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour s’opposer au permis de construire en cause ;
— ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; la parcelle, terrain d’assiette du projet s’implante dans un secteur constitué d’habitats pavillonnaires et de résidences touristiques dont la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendent sans structuration particulière, ni densité significative ; ainsi, cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée ;
— alors que la commune de Lecci est en cours d’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU), par délibération du 6 mars 2024, le conseil municipal a arrêté le PLU et a classé la parcelle litigieuse en zone UPR ; ainsi, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ayant eu lieu, le maire de la commune de Lecci aurait dû pour le moins, surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en cause ; en effet, en zone UPR, aucune construction supplémentaire n’est autorisée.
Le 28 mars 2025, la commune de Lecci a communiqué des pièces au tribunal, l’une portant demande de retrait formulé par la pétitionnaire, le 26 mars 2025 et l’autre étant un arrêté du maire de la commune de Lecci, daté du 27 mars 2025, portant retrait de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à Mme A B qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500425 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle, situé lieu-dit « Cala Rossa », sur la parcelle cadastrée AD 168.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 1er avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 3 avril 2025
La juge des référés, La greffière
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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