Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 29 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté :
- est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il remplissait les critères posés par cet article ;
- méconnaît les dispositions de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 pourcent par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Marlier, rapporteure ;
- et les observations de Me Wahab, représentant M. C….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1998 à Djerba (Tunisie), est entré, selon ses déclarations, en France en août 2021. Il a sollicité le 21 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté en ce qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 du 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, les articles L. 435-1, L. 435-4, L. 423-23, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il est embauché en contrat à durée indéterminée, qu’il exerce depuis le 9 mai 2024 le métier de chef cuisinier, que son contrat de travail n’a pas été visé par l’une des autorités compétentes et qu’il ne justifie pas avoir réalisé le contrôle médical d’usage. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L.435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjours temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjours distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour du requérant enregistrée le 21 janvier 2025 que celui-ci a sollicité une admission exceptionnelle au séjour et une autorisation de travail au titre d’un métier en tension en sa qualité de salarié. Ainsi, le requérant entrait dans le champ d’application de l’article 3 de l’accord précité. Il en résulte que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En dernier lieu, M. C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2021 et qu’il justifie d’une parfaite intégration professionnelle, dès lors qu’il travaille depuis septembre 2021 sans discontinuer dans un métier en tension en tant que commis de cuisine puis en tant que chef cuisinier depuis le 9 mai 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas de qualifications particulières au vu de l’emploi qu’il occupe et que les premiers bulletins de salaires qu’il fournit datent de janvier 2022, ce qui ne permet pas d’établir une ancienneté suffisante dans son emploi à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il s’est déclaré célibataire sans enfant, sans famille en France et a indiqué que son père et sa mère résidaient en Tunisie. Les témoignages et les justificatifs de sa vie en France qu’il fournit sont peu circonstanciés et ne permettent pas d’établir la réalité de son intégration en France. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
11. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les circonstances de faits qui s’y rapportent. Le préfet du Calvados cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des circonstances de faits précises telles que l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le fait que le requérant est célibataire sans enfant, non dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à ses 23 ans. Contrairement à ce que soutient M. C…, la décision litigieuse n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive sa situation personnelle. Elle devait simplement le mettre à même de discuter utilement les motifs de droit et de faits ayant fondé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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