Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 avr. 2026, n° 2601516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosello, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601524.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité comorienne, a présenté auprès du préfet du Gard, le 12 décembre 2025, une demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, qui expirait le 29 septembre 2026. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites que le préfet a décidé, le 10 avril 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, de délivrer à M. B… un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour ayant pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 9 juillet 2026, en vu de poursuivre son instruction. Il a ainsi, implicitement mais nécessairement suspendu les effets de la décision implicite de refus de séjour attaquée. Les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de son exécution, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
5. M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Rosello, avocat de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rosello, avocat de M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Rosello.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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