Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 2023 et 26 août 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le groupement d’intérêt public (GIP) Florinval à lui verser une somme non chiffrée correspondant aux arriérés de salaires qui lui sont dus au titre de formations délivrées au lycée Le Corbusier de Soissons ;
2°) de condamner le GIP Florinval à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que le GIP Florinval ne lui a pas versé l’intégralité des salaires dus au titre des formations qu’il a assurées en qualité de vacataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend l’énoncé d’aucun moyen clair ni ne chiffre ses prétentions ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- le requérant n’est pas recevable à demander la communication de fiches de salaires et d’un contrat de travail en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs en application des dispositions de l’article L 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, recruté en qualité de vacataire par le GIP Florinval, a exercé des fonctions de formateur au sein de l’unité de formation par apprentissage du lycée Le Corbusier de Soissons à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 1er mars 2023, l’intéressé a demandé au directeur du GIP Florinval de lui verser l’intégralité des salaires qui lui seraient dus au titre de ses vacations effectuées dans cet établissement. Par la présente requête,
M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le GIP Florinval à lui verser une somme non chiffrée correspondant aux arriérés de salaires qui lui seraient dus au titre de formations délivrées au lycée Le Corbusier de Soissons en qualité de vacataire, ainsi qu’une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires à fin de versement des arriérés de salaires :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Les conclusions indemnitaires présentées par M. B… à fin de versement des arriérés de salaires au titre des formations qu’il a délivrées au lycée Le Corbusier de Soissons ne comprennent l’énoncé d’aucun moyen clair, ne sont pas chiffrées, ni ne précisent la période sur laquelle elles portent. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être accueillie en tant qu’elle porte sur les conclusions à fin de versement d’une somme correspondant au montant des arriérés de salaires.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires à fin de versement d’une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…)». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Il résulte de l’instruction que, dans son courrier adressé le 1er mars 2023 au directeur du GIP Florinval, M. B… s’est borné à solliciter la régularisation des arriérés de salaires qui lui seraient dus au titre de formations délivrées au lycée Le Corbusier de Soissons et n’a pas demandé l’indemnisation du préjudice en résultant. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait adressé une autre demande à son employeur, le recteur de l’académie d’Amiens est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 500 euros en réparation du préjudice que M. B… allègue avoir subi, une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable ayant donné lieu à une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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