Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2408458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 19 février 2024 refusant de lui délivrer un visa dit « de retour », a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre très subsidiaire, de lui faire délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour en France au moment du dépôt de sa demande de visa ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain entré en France le 16 septembre 2008, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2021, s’est rendu au Maroc le 8 juin 2022 au chevet de sa mère, alors muni d’un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 16 novembre 2021 et valable jusqu’au 15 mai 2022. Le 9 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » afin de rentrer en France, auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 février 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 15 mai 2024, dont M. B… demande au tribunal l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / (…). ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. » Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Pour rejeter la demande de visa de retour du requérant, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne disposait plus d’un droit au séjour sur le territoire français à la date de sa demande.
S’il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour d’une durée d’un an pour la période du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024 a été accordé au requérant le 5 décembre 2023 par le préfet du Calvados, ce dernier a abrogé ce titre par un arrêté du 26 avril 2024. M. B… n’établit ni même n’allègue avoir contesté cet arrêté. Ainsi, M. B… ne justifiait d’aucun droit au séjour en France à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette dernière méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, au vu du motif de la décision attaquée indiqué au point 4, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, si M. B…, divorcé, est le père d’une fille née en 2009 qui vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, en se bornant à produire des attestations, dont l’une de la mère de l’enfant, contribuerait à son entretien et son éducation et qu’il entretiendrait une relation avec elle, alors qu’il avait quitté le territoire français depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que ces dernières résident à Nîmes et que le requérant avait indiqué vouloir résider dans le Calvados à son retour en France. En outre, il justifie seulement d’une promesse d’embauche en France, dont l’année à laquelle elle a été signée n’est pas connue. Enfin, il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés au titre des troubles à l’ordre public et qui ont précisément conduit le préfet du Calvados à lui octroyer, avant de l’abroger, un titre de séjour de seulement un an alors qu’il disposait auparavant d’une carte de résident de dix ans. Dans ces conditions, et quand bien même il avait résidé en France pendant quatorze ans à la date décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille au titre du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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