Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2503991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 avril 2024, N° 2504158 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504158 du 14 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal de céans la présente requête, ainsi qu’un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 5 et 13 avril 2025.
Par la requête et le mémoire précités, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2025-EA-066 du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de justifier l’effacement du signalement à fin de non-admission Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de titre de séjour que lui a opposée la préfète du Rhône (défaut de motivation, vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant) ;
— en sa qualité de père d’un enfant français, donc ayant droit à un titre de séjour de plein droit en vertu du 4° de l’article 6 de l’accord franco algérien, le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de droit en décidant de l’éloigner du territoire français ;
— les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur de fait, dans la mesure notamment où il a bel et bien effectué des démarches en vue de régulariser sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait, dans la mesure où l’attestation de dépôt sur l’ANEF de la pré-demande de titre de séjour démontre qu’il est en mesure de justifier de son adresse de résidence ;
— le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de trois années attachée à l’interdiction de retour est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, représentant M. B, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dirigées contre la préfète du Rhône, car présentées à titre principal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 novembre 1990, a été entendu le 3 avril 2025 dans le département de l’Isère sous le régime de la garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour des faits de vol en réunion et vol avec dégradation. Le jour même de sa garde à vue, la préfète de l’Isère a pris l’arrêté n°2025-EA-066 susvisé portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Parallèlement, la préfète de l’Isère l’a placé en rétention administrative par un autre arrêté jugé irrégulier par la juridiction judiciaire, en dernier lieu par une ordonnance de la Cour d’appel de Lyon du 8 avril 2025. A la suite, M. B a été assigné à résidence dans le département de l’Isère par un arrêté du 6 avril 2025. Auparavant, à la suite d’une interpellation pour un vol à l’étalage en 2021, M. B avait été assigné à résidence par le préfet du Rhône, alors que lui avait été opposé une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l’Ain le 22 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon n°2102938 du 27 avril 2021. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté susvisé n°2025-EA-066 du 3 avril 2025 pris par la préfète de l’Isère et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction sur le territoire pour une durée de trois ans et fixation du pays de destination. Il formule des conclusions à fin d’injonction dirigées à la fois contre la préfète de l’Isère et la préfète du Rhône.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté n°2025-EA-066 du 3 avril 2025 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
3. Aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire « . Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’une enfant française née le 26 septembre 2023 et il a déclaré lors de son audition dans le cadre de la garde à vue citée au point 1 s’occuper de ses deux enfants mineurs résidant en France, et qu’il avait fait « une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Lyon ». Au dossier est joint la « confirmation du dépôt d’une pré-demande » datée du 3 août 2024. Dès lors, en indiquant que M. B n’avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, la préfète de l’Isère a entaché la décision attaquée d’une erreur dans les motifs de fait et d’une insuffisance d’examen de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté susvisé n°2025-EA-066 doit être annulé dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte:
6. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code :
« Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret susvisé : « I- Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ()/ II. – A l’issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l’article 4 () III. – A l’issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l’administration du fichier des personnes recherchées./ IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. ».
7. D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger de quitter le territoire un étranger qui se trouve notamment dans la situation mentionnée à l’article L. 611-1 cité au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En premier lieu, s’agissant des conclusions à fin d’injonction dirigées contre la préfète de l’Isère, et eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, le présent jugement, en ce qu’il annule l’interdiction de retour, implique également, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions précitées de l’article 7 du décret susvisé, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, dans un délai de deux mois, de mettre à jour les données dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En deuxième lieu, la décision en litige a été prise par la préfète de l’Isère indépendamment de la demande de titre de séjour déposée par ailleurs par M. B auprès des services de la préfecture du Rhône. Par suite, s’agissant des conclusions à fin d’injonction dirigées contre la préfète du Rhône, il y a lieu de les rejeter pour irrecevabilité, car présentées à titre principal, sans lien avec les conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé n°2025-EA-066 de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à la mise à jour des données afférentes dans le système d’information Schengen, dans le même délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère et à Me Bescou.
Copie à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
La greffière,
C. JASSERANDLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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