Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2025, n° 2418599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer émis le 26 novembre 2024 par la trésorerie principale municipale de Saint-Denis pour un dépôt d’ordures sauvage constaté au 11, rue du Moulin neuf à La Courneuve (93120).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code pénal : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures ».
3. Par la présente requête, la requérante entend contester l’infraction pénale constatée à son encontre sur le fondement des dispositions précitées du code pénal et faisant l’objet d’un avis de somme à payer émis le 26 novembre 2024. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations résultant des amendes à caractère pénal telle que celle à l’origine du présent litige. Dès lors, les conclusions de sa requête, qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2/
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