Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2510662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que :
il vit en France depuis plus de huit ans et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sans qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui soit délivré ;
il est assigné à résidence en vue de préparer son départ en Algérie, mais est dépourvu de tout document de voyage, alors que la délivrance d’un nouveau document de voyage est subordonnée à la présentation d’un dossier administratif comportant notamment le récépissé de titre de séjour et que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer pour leurs ressortissants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 juin 1978, déclare être entré en France le 14 septembre 2017. A la suite de son interpellation le 11 juin 2025 pour des faits d’usage de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 12 juin 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis plus de huit ans. Toutefois, il n’en justifie pas. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d’audition par les services de police, qu’il est célibataire sans enfant à charge. Il n’établit pas avoir des liens privés ou familiaux particulièrement anciens et forts en France. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, les arrêtés attaqués n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont pas davantage entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 12 juin 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est dépourvu de document de voyage et que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est nécessaire pour l’organisation matérielle de son départ. Ainsi, en se bornant à faire valoir, sans l’établir, que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer à leurs ressortissants, M. B… n’établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulations présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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