Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2313227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance de renvoi en date du 4 octobre 2023, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société par action simplifiée Shurgard France, enregistrée le 4 août 2023.
I- Par cette requête et un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la société par action simplifiée Shurgard France, représentée en dernier lieu par Me Chatel et Me Romanik, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, à raison d’entrepôts de stockage situés au 17 quai Aulagnier à Asnières (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation desservant les unités de stockage constituent des parties communes et ne doivent pas, à ce titre, être soumis à la taxe sur les bureaux en application de l’article 231 ter du code général des impôts qui les en exclut ;
- les espaces de chargement et de déchargement intérieur doivent être regardés comme des surfaces de stationnement exonérées de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement compte tenu de leur surface inférieure à 500 mètres carrés ;
- les escaliers n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de renvoi en date du 4 octobre 2023, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société par action simplifiée Shurgard France, enregistrée le 9 août 2023.
II- Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025, la société par action simplifiée Shurgard France, représentée en dernier lieu par Me Chatel et Me Romanik, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, à raison d’entrepôts de stockage situés 1 rue Carnot à Bezons (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation desservant les unités de stockage constituent des parties communes et doivent, à ce titre, être exonérés de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les surfaces de stockage et les espaces de stationnement ;
- les escaliers n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de renvoi en date du 4 octobre 2023, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société par action simplifiée Shurgard France, enregistrée le 9 août 2023.
III- Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025, la société par action simplifiée Shurgard France, représentée en dernier lieu par Me Chatel et Me Romanik, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, à raison d’entrepôts de stockage situés rue du Muguet à Osny (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation desservant les unités de stockage constituent des parties communes et ne doivent pas, à ce titre, être soumis à la taxe sur les bureaux en application de l’article 231 ter du code général des impôts qui les en exclut ;
- les espaces de chargement et de déchargement intérieur doivent être regardés comme des surfaces de stationnement exonérées de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement compte tenu de leur surface inférieure à 500 mètres carrés ;
- les escaliers n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle sur pièces de la SAS Shurgard France, exerçant une activité de location de boxes de stockage, l’administration, par une proposition de rectification du 11 décembre 2019, lui a notifié des rappels de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement au titre de l’année 2016, à raison de trois entrepôts dont elle est propriétaire sis 17 quai Aulagnier à Asnières (Hauts-de-Seine), 1 rue Carnot à Bezons (Val-d’Oise) et rue du Muguet à Osny (Val-d’Oise). La SAS Shurgard a présenté une réclamation à l’encontre de ces impositions le 22 décembre 2022, qui a donné lieu à des décisions d’admission partielle les 6 et 9 juin 2023. Par la présente requête, elle demande la décharge des rappels laissés à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2313225, n°2313227 et n°2313230 concernent la même société, posent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due : (…) 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; (…) IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. (…). V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; (…) ».
4. Il appartient au juge de l’impôt, au vu des éléments produits par les parties, de déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les locaux litigieux ainsi que leur caractère imposable ou non à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. Toutefois, les éléments de preuve que seule une partie est en mesure de produire ne peuvent être exigés que de celle-ci.
En ce qui concerne l’assujettissement de la taxe à raison des espaces de circulation intérieurs :
5. Pour l’application des dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
6. Il résulte de l’instruction que les boxes de stockage en cause, d’une surface de 1 à 21 mètres carrés, séparés par des cloisons amovibles et fermés au plafond par des filets tendus, ne constituent que l’aménagement intérieur du local de stockage dont la société Shurgard France est l’unique propriétaire sur chaque site. Dans ces conditions, les espaces de circulation intérieure, y compris les escaliers, entre ces boxes, ne sauraient être qualifiés de parties communes au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter, IV. Les espaces qu’elle qualifie de parties communes n’étaient dès lors pas affectés à l’usage ou à l’utilité de plusieurs occupants de ces locaux. Par suite, lesdits espaces, qui concernent les sites d’Asnières, de Bezons et d’Osny entrent dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France.
En ce qui concerne l’assujettissement de la taxe à raison des espaces de déchargement intérieur :
7. Si la société requérante soutient que les espaces de déchargement intérieur situés sur les sites de Bezons et Osny doivent être regardés comme des espaces de stationnement couverts, il résulte de l’instruction que ces espaces ne sont pas dédiés au stationnement des véhicules mais permettent seulement aux utilisateurs des boxes de stockage de faciliter le chargement et le déchargement de leurs biens. Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 11 décembre 2019 que la société Shurgard France n’a déclaré, au titre de l’année 2016, aucun espace de stationnement pour les sites de Bezons et Osny. Dans ces conditions, les espaces de déchargement intérieur ne peuvent pas être regardés comme des surfaces de stationnement devant être exonérées, à raison de leur superficie, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les requêtes de la société Shurgard doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Shurgard sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Shurgard et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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