Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 1902906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1902906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 22 janvier 2019 et transmise au greffe du tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 11 février 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2019, M. C A, représenté par Me Hirmanpour, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 et de prélèvements sociaux, mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants, pour un montant total de 122 916 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, le service vérificateur n’ayant pas respecté son obligation de loyauté dans l’administration de la preuve ni le principe du contradictoire, et les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’ayant pas été respectées ;
— les impositions en litige ne sont pas fondées, les dispositions des articles 62, 79 et 109-1, 1° du code général des impôts n’ayant pas été correctement appliquées ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août 2019 et 20 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer concernant les prélèvements sociaux au titre de l’année 2012, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les prélèvements sociaux au titre de l’année 2012 à hauteur du montant de 7 023 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement d’office ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gérant et associé de la société Immo G Consulting, qui exerce une activité d’expertise en évaluation immobilière. Estimant, à la suite d’une vérification de comptabilité de la société et d’un examen de situation fiscale personnelle de M. A, que M. A avait bénéficié de revenus distribués de la part de cette société et n’avait pas déclaré certains salaires et avantages provenant de celle-ci, l’administration fiscale lui a notifié des rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2011 le 1er décembre 2014, et au titre des années 2012 et 2013 par une proposition de rectification du 10 juin 2015. L’administration a mis en recouvrement, le 30 avril 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013, et, le 30 juin 2017, des prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 14 août 2019, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé, à concurrence d’une somme de 7 023 euros, le dégrèvement des prélèvements sociaux auxquelles avait été assujetti M. A au titre de l’année 2012 pour un montant total de 35 100 euros. Il n’y a pas lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement ainsi prononcé, sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux au titre de cette année.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et, au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
4. Il est constant que l’administration fiscale a fait usage de son droit de communication et s’est fondée, pour procéder aux rectifications en litige, sur des éléments obtenus dans ce cadre, en particulier sur des éléments obtenus en réponse à une demande d’information adressée à Mme B, dont l’époux, décédé en 2013, avait versé des sommes importantes à M. A en 2012. Il résulte de l’instruction que les renseignements obtenus par l’administration le 11 août 2015 et ayant fondé l’imposition en litige ont été communiquées dans la réponse aux observations du 17 septembre 2015 adressée au contribuable. Si certaines attestations n’ont pas été communiquées à M. A, celles-ci n’ont toutefois pas été retenues par l’administration pour fonder l’imposition litigieuse. En outre, s’il est fait référence dans la proposition de rectification du 10 juin 2015 à un courrier du 30 mai 2015, dont M. A n’aurait pas eu connaissance, il n’est pas sérieusement contesté que cette date du 30 mai 2025 résulte d’une erreur de plume, et que le courrier en cause, rédigé par les enfants de Mme B, en raison de l’incapacité de celle-ci, date du 30 mars 2015 et a été communiqué à l’intéressé. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition aurait été conduite en méconnaissance de l’article L. 76 B précité ou du principe du contradictoire.
5. En second lieu, dès lors que la procédure de contrôle et de rectification a été conduite dans le respect des garanties prévues par le législateur, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande en décharge, de ce que l’administration aurait méconnu à son encontre un principe de loyauté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. « . Aux termes de l’article 111 de ce code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. les rémunérations et avantages occultes (). « . Aux termes de l’article 54 bis du même code : » Les contribuables visés à l’article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ".
Quant à la mise à disposition d’un local à titre gratuit par la société Immo G Consulting en 2011 :
7. L’administration, qui a constaté la mise à disposition gratuite d’un local au profit de M. A par la société Immo G Consulting, a estimé qu’il s’agissait d’un revenu distribué et l’a taxé, à hauteur de deux tiers, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, admettant ainsi un pourcentage d’utilisation de ce local à titre professionnel à hauteur de 33 %. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet avantage, qui n’a pas été retracé dans la comptabilité de la société ni déclaré par M. A, devait être regardé comme un revenu distribué en application de l’article 111, c) précité et être taxé, à ce titre, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par ailleurs, si, selon le requérant, la mise à disposition du local en cause n’a été effectuée qu’à hauteur de 35 % dès lors que celui-ci était utilisé à titre professionnel pour une part de 65 %, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage retenu par l’administration, lequel correspond à celui fixé par le cabinet comptable de la société pour les années 2012 et 2013, en accord avec l’intéressé.
Quant aux sommes inscrites sur le compte courant d’associé de M. A en 2013 :
8. L’administration a constaté l’inscription de sommes au crédit du compte courant d’associé de M. A en 2013 ayant pour objet la « rémunération du gérant », et a imposé ces sommes non déclarées dans la catégorie des traitements et salaires. Alors que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas eu, ainsi qu’il le soutient, la disposition des sommes en cause.
Quant aux sommes versées sur les comptes bancaires personnels de M. A en 2012 :
9. L’administration fiscale a estimé que certaines sommes versées par chèques sur les comptes bancaires personnels de M. A devaient être regardées comme des revenus distribués par la société Immo G Consulting et imposées à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. En premier lieu, le requérant soutient qu’il n’a eu qu’une activité d’apporteur d’affaires dans l’un des dossiers et que les chèques qui ont été déposés sur son compte bancaire personnel portent sur des sommes n’ayant fait que transiter par ses comptes. Il se prévaut notamment à cet égard d’un procès-verbal d’assemblée générale de la société Immo G Consulting du 30 avril 2012 approuvant l’apport du dossier concerné à la société. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en cause auraient été perçues par M. A dans le cadre de l’exercice d’une activité libérale d’apporteur d’affaires, alors qu’il n’était ni immatriculé ni déclaré, qu’aucun contrat n’en faisait mention, que l’apporteur d’affaires dans le dossier en cause a été identifié, et que les échanges intervenaient sous couvert de la société Immo G Consulting. Par ailleurs, la circonstance qu’une autre société serait intervenue dans ce dossier ne permet pas de remettre en cause l’existence de revenus distribués à M. A par la société Immo G Consulting. Enfin, M. A soutient qu’il a reversé certaines sommes à des prestataires de la société Immo G Consulting. S’il est vrai que certaines sommes perçues par l’intéressé ont été à ce titre regardées par l’administration fiscale comme des charges de la société et non comme des revenus distribués à M. A, ce dernier n’établit pas le lien entre les sommes perçues restant en litige, qui ont été imposées comme des revenus de capitaux mobiliers, et celles qu’il a versées à une experte en immobilier et à un apporteur d’affaires.
11. En deuxième lieu, si le requérant soutient que ces sommes doivent être prises en compte pour leur montant hors taxes et non toutes taxes comprises, les sommes encaissées par lui correspondaient toutefois à des montants toutes taxes comprises.
12. En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la taxation des sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entraîne une double imposition, alors que les sommes imposées correspondent à celles encaissées sur ses comptes bancaires personnels, après déduction des reversements effectués auprès de tiers.
13. En dernier lieu, les versements à destination de la société Immo G Consulting en 2012 dont se prévaut M. A ont été effectués sur son compte courant d’associé et n’ont donc pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires de la société ni pour effet de faire perdre aux sommes en cause la qualification de revenus distribués. Par ailleurs, les versements effectués à destination de la société en 2013, 2014 et 2015 n’ont pas eu d’incidence sur la minoration du chiffre d’affaires de la société pour l’année 2012 et sur l’existence de revenus distribués à l’intéressé au titre de cette année. Ils sont donc sans incidence sur l’imposition établie, à bon droit, au titre de l’année 2012.
En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
15. Pour sanctionner M. A en lui appliquant une pénalité pour manquement délibéré, l’administration fiscale a relevé l’importance des rectifications opérées, la circonstance que M. A ne pouvait ignorer que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires correspondaient à des recettes de la société dont il est le gérant, et le caractère répété des manquements. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré du manquement de M. A à ses obligations fiscales pour l’application de l’article 1729 cité ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge restant en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux au titre de l’année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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