Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2507163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, sous le numéro 2404330, et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2025 et 10 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 14 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des pièces enregistrées le 14 avril 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, sous le numéro 2507163, Mme A… B…, représentée par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2404330.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2011. Le 18 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Par la suite, par une décision expresse du 14 avril 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2023 :
2. La décision du 14 avril 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de manière expresse de délivrer un titre de séjour à Mme B…, s’est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande présentée le 18 décembre 2023 dans les conditions mentionnées aux articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiés aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 14 avril 2025.
En ce qui concerne la décision expresse du 14 avril 2025 :
3. En premier lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ainsi que le prévoient expressément ces dispositions. Mme B… ne peut dès lors pas utilement les invoquer à l’encontre de la décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif qu’elle serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une telle procédure.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Pour l’application de ces stipulations doivent être, le cas échéant, soustraites de la durée de séjour exigée du ressortissant algérien qui sollicite un titre de séjour les seules périodes durant lesquelles il s’est frauduleusement prévalu de ces documents ou de cette identité. En revanche, peuvent être prises en compte les autres périodes de résidence même comprises entre deux périodes entachées de fraude.
7. Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France le 23 novembre 2011 et qu’elle y réside habituellement depuis lors, qu’elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2013, puis un certificat de résidence portant la mention « artisan » valable à compter du 19 janvier 2013 et renouvelé jusqu’au 28 juin 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mai 2015 a prononcé l’annulation du mariage de la requérante au motif qu’elle était dépourvue d’une réelle intention matrimoniale et qu’elle n’a consenti à la célébration de cette union que pour obtenir un titre de séjour en France. Si la requérante soutient qu’elle aurait été contrainte à cette union, ce qu’elle ne l’établit pas, la préfète a pu légalement estimer que c’est par fraude que Mme B… a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence en tant que conjoint de français. L’obtention de ce premier titre de séjour a permis à l’intéressée d’obtenir ensuite un autre certificat de résidence portant la mention « artisan » et qui lui a été renouvelé deux fois, sans qu’elle soit soumise à l’obligation de présentation d’un visa de long séjour. La fraude entachant la délivrance du premier titre de séjour a ainsi nécessairement entaché la délivrance des titres de séjour postérieurs dès lors qu’elle n’a été dispensée de justifier de la possession d’un visa de long séjour qu’en raison de l’obtention d’un premier titre de séjour. Les stipulations du 1° de l’article 6 rappelées au point précédent faisaient obstacle à la prise en compte de l’ensemble de cette période pour le calcul de la durée de résidence habituelle en France de l’intéressée. Par suite, les actes obtenus par fraude ne créant pas de droits, à la date du 14 avril 2025 à laquelle est intervenue la décision attaquée, Mme B… ne remplissait donc pas la condition de résidence habituelle de dix ans sur le territoire français posée par le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet du Rhône a pu légalement rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et sœurs et où elle a vécu pour l’essentiel. Par ailleurs, si la requérante produit des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires et divers documents, ceux-ci ne suffisent pas à justifier une insertion particulière et significative de l’intéressée en France. Par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour de requérante en France tels qu’exposées précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
10. En sixième lieu, d’une part, la délivrance des titres de séjour temporaire aux ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester le refus de titre, de ce qu’elle remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si la requérante doit être regardée comme ayant entendu invoquer en l’espèce le pouvoir de régularisation de la préfète du Rhône, toutefois ce pouvoir de régularisation ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si la situation de la requérante justifie une telle mesure, notamment si son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de tout autre élément, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
11. En septième lieu, la préfète ne s’est pas prononcée sur une demande de titre de séjour prétendument formulée sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ces articles doit dès lors être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B….
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit au travail ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Outre-mer
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Partie commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle fiscal ·
- Entrepôt ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Terme ·
- Demande ·
- Argent ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Chasse ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Gibier ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Associé ·
- Comptes bancaires ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Santé publique ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cinéma ·
- Expertise ·
- Métro ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Ingénierie ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Chauffage ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.