Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502810 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B C A représenté par Me Rosin demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de convocation afin de lui permettre de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail après remise d dossier complet, le temps de l’instruction de sa demande sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser cette somme à Mme A en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a effectué plusieurs relances auprès de l’administration ; qu’elle risque de basculer en situation irrégulière et d’être exposée à une situation de précarité extrême ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a suivi l’ensemble de la procédure publiée sur le site internet de la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative .
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été destinataire d’une convocation en date du 27 février 2025 l’invitant à se présenter en préfecture le 14 mars 2025 à 11h 38 afin de finaliser sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme A qui, postérieurement à l’introduction de la requête, a été convoquée par la préfecture le 14 mars 2025, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance et au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme A ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502810
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