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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2500098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pathé Cinéma France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500098 du 12 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande de la société Pathé Cinéma France, prescrit une expertise confiée à Mme B A, experte, en vue de se prononcer sur les pertes d’exploitation subies par son activité pour la période allant du 10 février 2025 au 31 décembre 2025 du fait du chantier de la troisième ligne de métro, à Toulouse.
Par un mémoire, en date du 21 juillet 2025, Mme B A, experte, demande au juge des référés, pour le parfait déroulement des opérations d’expertises, que celles-ci prennent en compte pour l’indemnisation du préjudice du requérant, non pas la seule période comprise entre le 10 février 2025 et le 31 décembre 2025, mais également la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, comme sollicité par la requérante.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500098 du 12 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Par une ordonnance n° 2500098 du 12 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande de la société Pathé cinéma France, prescrit une expertise confiée à Mme B A en vue de se prononcer sur les pertes d’exploitation subies par son activité pour la période allant du 10 février 2025 au 31 décembre 2025, du fait du chantier de la troisième ligne de métro, à Toulouse.
3. Il ressort des termes de la requête, déposée le 8 janvier 2025, que la société requérante a sollicité une expertise portant sur l’évolution de son chiffre d’affaires en lien avec les travaux de la troisième ligne de métro, sur l’ensemble des années 2024 et 2025. La société Tisséo ingénierie a entendu, par un mémoire en date du 6 février 2025, ne pas s’opposer à la conduite des opérations d’expertises sur une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Il y a donc lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mme B A d’étendre la mission d’expertise du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2500098 du 12 mai 2025, portant sur la période comprise entre le 10 février 2025 et le 31 décembre 2025, sont étendues du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pathé Cinéma France, à la société Tisséo Ingénierie et à Mme A, expert.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
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